Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement était nul, motif pris qu'il avait été prononcé à tort pour faute grave, en fraude des règles relatives à la procédure de licenciement économique, bien qu'à supposer que la cause réelle du licenciement, prononcé pour faute grave, ait été un motif économique, il n'était pas pour autant nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 13.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.

269

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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270

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

2025. Il n'est invoqué aucun usage. Dès lors, les parties n'étaient pas tenues d'exécuter un préavis. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de préavis, en ce compris les congés payés afférents, sera confirmé. 4. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il a 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536

Cour de cassation

-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le fait que la salariée a « grondé la jeune [C] parce qu'elle appelle trop souvent parce qu'elle boit trop d'eau » (…), s'il peut justifier une discussion sur la pratique, ne suffit pas à caractériser une faute dès lors qu'aucune mise en garde préalable n'est intervenue'' (arrêt, p.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.362

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que l'arrêt retient encore, pour écarter l'existence d'une faute grave, que tant la directrice générale que le responsable du service étaient informés à tout le moins de dissensions entre les salariés dont M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

275

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

La société France Télévisions fait valoir à titre principal que: - M. [T] a effectivement perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 92 512, 54 euros par application des dispositions de l'article 8.4.4.1 de l'accord collectif France Télévisions, laquelle est plafonnée en tout état de cause à 24 mois de salaire; - l'indemnité légale de licenciement par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail est de 78 425, 32 euros, soit un montant moins favorable au salarié, en sorte que ce dernier a été rempli de ses droits. A titre subsidiaire, la société France Télévisions demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation au paiement de la somme de 4 236, 91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief l'arrêt du 27 avril 2023 de la débouter de sa demande en paiement au titre du solde de son indemnité de licenciement, alors « que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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