Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.798

Cour de cassation

n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société qui n'avait pris aucune mesure de sanction à l'encontre du salarié auquel elle reprochait plusieurs années d'absence injustifiée et de refus de travailler, ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-24.726

Cour de cassation

bénéficier de soins médicaux ne relevant plus de ses compétences de psychologue, ce qui ne pouvait constituer un abus par le salarié de sa liberté d'expression et donc une faute a fortiori grave, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 5.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ; qu'en limitant le rappel d'indemnité légale de licenciement alloué aux motifs que celui-ci était conforme aux dispositions conventionnelles sans vérifier si l'indemnité légale de licenciement n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, et R. 1234-4 du code du travail, et l'article 38 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Corrèze. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 9.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958

Cour de cassation

H] à caractère "personnel" par une allusion toute à fait déplacée, circonstances de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492

Cour de cassation

des conditions de travail et de l'état de santé de plusieurs salariés et que l'employeur avait bien ordonné à M. [X] de cesser immédiatement ses agissements et de se comporter avec davantage d'humanité et de respect, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

282

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255

Cour d'appel

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Condamnation : 24 523 €Licenciement+7
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283

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] précise que la moyenne de la rémunération de M. [A] [X] pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la période la plus avantageuse de 12 mois ou 3 mois précédant l'arrêt de travail du mois de juin 2021, et non celui du mois de mars 2021 qui a été suivi d'une reprise d'activité. M. [A] [X] indique avoir droit à une indemnité égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et être bien-fondé à percevoir le reliquat de 356,44 ', compte-tenu des sommes qui lui ont déjà été versées à ce titre. Sur ce, En vertu de l'article L.

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 6. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Partant, la démission de Mme [I] produira les effets d'un licenciement nul et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité de licenciement En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à l'ancienneté de la salariée, la société sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 6 113,41 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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286

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

'inaptitude a une origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L.1226-16 du même code précise que : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-16.355

Cour de cassation

sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L.

288

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

inaptitude physique d'origine professionnelle, au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Par application des dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail les dispositions relatives aux conséquences d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur. Sur ce point, il est constant que la maladie professionnelle contractée par Mme [W] remonte à l'époque où elle était salariée d'un précédent employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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