Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
289

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

Ces faits rendent impossible la poursuite du contrat et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Dès lors que des faits de discrimination et de harcèlement moral sont établis, la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, à effet du 1er août 2023, date à laquelle Monsieur [D] a été admis à la retraite. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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290

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

n'était pas requis. Aucun manquement fautif à l'origine de l'inaptitude ne peut être reproché à l'employeur. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandes subséquentes. Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095

Cour de cassation

[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.

293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et les congés payés correspondants : Au regard des éléments du dossier et en l'absence de contestation par l'employeur du montant accordé en première instance, le jugement doit être confirmé sur ce point Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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294

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Concernant le salaire de référence, la salariée soutient disposer de 24 ans d'ancienneté et estime que la moyenne des trois derniers mois de salaires précédent l'arrêt de travail ne doit pas tenir compte de l'abattement pour frais professionnel et en déduit que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 1 063,74 euros (1 006,31 + 1 092,46 + 1 092,46).

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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295

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029

Cour de cassation

motif pris que le grief relatif à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ne serait pas d'une gravité suffisante parce qu'il a persisté pendant plus de seize ans sans que le salarié n'y voit aucun inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que seul le manquement tenant à la conclusion de contrats de travail irréguliers était établi et a pu décider que celui-ci n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. III-Sur les autres demandes A-Sur l'indemnité légale de licenciement Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette prétention. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des demandes. Aux termes des articles L1234-9 et R1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Il y a lieu de fixer en conséquence les créances détenues par Mme [K] à l'encontre de la société IFR aux sommes de 6 040.11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 604.01 euros au titre des congés payés afférents, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IFR. 1.6. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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