Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

302

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

Sur l'indemnité légale de licenciement 29- La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 4467,12 euros à ce titre ce que conteste l'employeur qui considère, au regard d'une ancienneté de 16 ans et 5 mois, que la salariée ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3528,44 euros. Réponse de la cour : 30- En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [T] la somme de 4467,12 euros brut dans la limite de sa demande. - Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 31- Mme [T] demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 11 486,89 euros à ce titre.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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303

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

ses demandes contraires. Par ailleurs, la salariée est fondée, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail à obtenir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.831,10 euros, outre celle de 583,11 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, la salariée est légitime au regard de son ancienneté de 18 ans et 10 mois à solliciter l'allocation de la somme de 16.034,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

stocks de VO, fin juin 2017, il avait transmis ce document confidentiel à M. [Y] ; qu'en jugeant pourtant que ces faits n'établissaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, c'est-à-dire de lui porter préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. L'arrêt relève que le salarié a fait preuve d'un engagement très actif dans un projet de création d'une société, en vue du rachat d'une société directement concurrence à celle de son employeur et vendant des véhicules de même standing, en association avec un ancien salarié de son employeur, alors en procès avec celui-ci.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

applicable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703

Cour de cassation

son licenciement sur son comportement ou son management et qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.474

Cour de cassation

, à des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [E], si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

308

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

sur une faute grave, cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, était désormais définitive et qu'il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que la salariée était mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement en cas de faute grave. 9.

310

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Il ne fait pas débat que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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311

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Au regard de son ancienneté et en considération de la demande, en application de articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de 2005,64 euros.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

dénuée de tout effet obligatoire, cependant qu'à supposer même cette clause privée d'effet obligatoire, celui-ci n'en restait pas moins tenu, en raison de la spécificité des fonctions qu'il exerçait, de se déplacer dans l'intérêt de l'entreprise sur les chantiers confiés à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 9.

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