Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
313

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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315

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

indemnisé par la somme de 15 311,79 euros, sur la base du salaire de référence de 1701,31 euros, soit 9 mois de salaire brut. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [V] [H] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. La salariée a droit, au titre de l'indemnité légale de licenciement, à la somme de : [(1701,31 X 1/4) X 10] + [(1701,31 X 1/3) X 8] = 8790,10 euros Mme [V] [H] a perçu la somme de 6522,80 euros, de sorte qu'au titre du doublement de l'indemnité légale, il lui restait due la somme de 11 057,40 euros. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 8790,09 euros telle que réclamée au dispositif de ses écritures par l'appelante.

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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316

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

Il considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l'avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical. Sur ce: Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu'elle résulte de son état de santé.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-15.793

Cour de cassation

antécédent disciplinaire, la qualité de travail et l'attitude des salariées pendant toute la durée de la collaboration ni caractériser leur volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations contractuelles ou à tout le moins leur mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.792

Cour de cassation

des faits, qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse, qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler et qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances impropres à exclure la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.124

Cour de cassation

faisaient clairement état d'une relation sexuelle prétendue entre lui et la salariée, qu'il entendait de plus rétribuer par des bouteilles de vin, propos qui étaient ainsi de nature à rendre impossible le maintien de M. [D] dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.245

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas reproché au salarié d'avoir manqué à une quelconque obligation en matière de refacturation, mais d'avoir fait preuve d'un comportement déloyal, favorisant indûment une société tierce en faisant prendre en charge par son employeur une prestation dont cette société était seule bénéficiaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme en net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que, selon l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme en net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que, selon l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

324

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [P] [W] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [P] [W] la somme de 5469,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 11 014,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sommes non contestées en leur montant par l'employeur, à titre subsidiaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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