Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389
Cour d'appelCompte-tenu de son ancienneté de 7 mois, il y a lieu de condamner l'association intimée à lui payer une indemnité de préavis de 1.983,24 € brut correspondant à un mois de salaire, outre 198,32 € brut au titre des congés payés afférents. En revanche l'indemnité de licenciement n'est pas due, dès lors que la salariée ne compte pas les huit mois d'ancienneté prévus par l'article L 1234-9 du code du travail. Madame [X] est donc déboutée de ce chef de demande. L'appelante réclame par ailleurs de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à pied, et du licenciement, sans cependant expliquer en quoi les circonstances de la mise à pied, et du licenciement auraient été brutales et vexatoires. Ce chef de demande est par conséquent rejeté. IV.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387
Cour d'appelCompte-tenu de son ancienneté de 7 mois, il y a lieu de condamner l'association intimée à lui payer une indemnité de préavis de 2.041,13 € brut correspondant à un mois de salaire, outre 204,11 € brut au titre des congés payés afférents. En revanche l'indemnité de licenciement n'est pas due, dès lors que la salariée ne compte pas les huit mois d'ancienneté prévus par l'article L 1234-9 du code du travail. Madame [D] est donc déboutée de ce chef de demande. L'appelante réclame par ailleurs de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à pied, et du licenciement, sans cependant expliquer en quoi les circonstances de la mise à pied, et du licenciement auraient été brutales et vexatoires. Ce chef de demande est par conséquent rejeté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appelà l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868
Cour d'appelinaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918
Cour d'appelL'employeur ne conteste pas le calcul effectué par la salariée, et retenu par le conseil de prud'hommes. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 778,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 277,85 euros au titre des congés payés afférents. Les articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale au ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815
Cour de cassationsexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant de faits d'agissements de harcèlement moral, a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et violé l'article L. 1153-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel, cependant qu'elle constatait expressément que les propos tenus de manière répétée par M. [D] ''présentent un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portent atteinte à la dignité de la personne qui en a été destinataire'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que travaillant à temps partiel, la salariée était en droit, sans manquer à l'obligation de loyauté, d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité que son employeur, lequel ne pouvait lui interdire de travailler dans le domaine de sa compétence et d'exercer son métier, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902
Cour d'appela été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassation1226-4, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail : 26. Selon ce texte en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail. 27. Pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte la durée du préavis, l'arrêt retient que le salarié présente un décompte qui n'emporte pas la conviction de la cour dès lors qu'il ne comporte aucune précision. Il ajoute qu'il y a lieu de valider le décompte fourni par l'employeur. 28.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056
Cour de cassationmalgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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