Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Il convient d'ajouter qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles et l'a sanctionnée en raison de propos tenus sur une messagerie privée. Cette qualification est exclusive de l'existence d'un trouble objectif invoquée en dernier lieu par l'employeur. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas supérieure au moment auquel il aurait pu prétendre dans l'hypothèse d'un doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'en lui versant cette somme, la société l'avait entièrement rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 13. Selon ce texte, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054

Cour de cassation

à une maladie professionnelle ou à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.988

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 10. Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance. 11.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235

Cour de cassation

; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366

Cour de cassation

pendant un mois" ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.

344

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Kertrucks à payer à M. [M] des congés payés sur préavis, alors que l'indemnité prévue à l'article L1226-14 susvisé n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 3-2: Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement: L'article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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345

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

[I] la somme de 19.289,34 €, représentant 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur les demandes de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice En application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, ne se cumulent pas ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme de 7 596,78 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, a, pour allouer à la salariée une somme de 39 380 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, énoncé qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme [H] salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu'elle comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, avait droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois à partir d'une année d'ancienneté, outre 2/15e de mois au-delà de dix ans, a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

347

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, il'n'est pas contesté que Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2020 et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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