Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833
Cour d'appelIl convient d'ajouter qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles et l'a sanctionnée en raison de propos tenus sur une messagerie privée. Cette qualification est exclusive de l'existence d'un trouble objectif invoquée en dernier lieu par l'employeur. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949
Cour de cassationl'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas supérieure au moment auquel il aurait pu prétendre dans l'hypothèse d'un doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'en lui versant cette somme, la société l'avait entièrement rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 13. Selon ce texte, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054
Cour de cassationà une maladie professionnelle ou à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.988
Cour de cassationdu salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 10. Selon le dernier texte, les dispositions relatives aux articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235
Cour de cassation; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901
Cour de cassation; qu'en reprochant aux salariés de n'avoir produit que les lettres qu'ils avaient établies et adressées à leur employeur pour justifier qu'ils n'avaient pas abandonné leur poste mais obtempéré à la demande de ce dernier de ne plus se présenter à leur poste de travail dans un contexte de litige avec lui sur le paiement des heures supplémentaires et le travail les week-end et jours fériés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366
Cour de cassationpendant un mois" ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une simple cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, aux motifs inopérants qu'ils avaient duré 6 mois, que Mme [L] avait une ancienneté de 14 ans et avait jusqu'alors donné pleine satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461
Cour d'appelLe jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Kertrucks à payer à M. [M] des congés payés sur préavis, alors que l'indemnité prévue à l'article L1226-14 susvisé n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 3-2: Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement: L'article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469
Cour d'appel[I] la somme de 19.289,34 €, représentant 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur les demandes de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice En application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669
Cour de cassationl'indemnisation de la rupture du contrat de travail, ne se cumulent pas ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme de 7 596,78 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, a, pour allouer à la salariée une somme de 39 380 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, énoncé qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme [H] salariée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu'elle comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, avait droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois à partir d'une année d'ancienneté, outre 2/15e de mois au-delà de dix ans, a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240
Cour d'appel1226-12 (inaptitude consécutive à un accident du travail)'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, il'n'est pas contesté que Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2020 et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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