Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737

Cour de cassation

différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050

Cour de cassation

temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M.

352

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

du jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied. Le jugement sera confirmé. sur l'indemnité de licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé d'indemnité de licenciement sans en expliquer la raison. En application des dispositions des articles L1234-9 du code du travail et R 1234-2 du code du travail, en considération de son ancienneté et du montant de son salaire, Monsieur [D] est en droit d'obtenir, conformément à sa demande, la somme de 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
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353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

Subsidiairement sur ces points, la société LCI s'estime bien fondée à solliciter de la cour d'appel de céans de dire mal fondées les demandes de Madame [U] du fait de l'inapplication des articles L.7112-3, L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l'application de celles du droit commun issues des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail sur le calcul de l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356

Cour de cassation

1226-14 du code du travail et qu'en l'absence de disposition conventionnelle le prévoyant, la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

de travail était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.

356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755

Cour d'appel

Enjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M. [R] [D] est recevable ; REFORMER l'ordonnance de référé du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R] [D] ; - Limité à 400 euros le montant de la condamnation de la SASU T.E.I.

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389

Cour de cassation

de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.

360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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