Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381
Cour de cassationen assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de ces motifs que le salarié était soumis à une obligation particulière de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.737
Cour de cassationdifférents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. [T] d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050
Cour de cassationtemps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022
Cour d'appeldu jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied. Le jugement sera confirmé. sur l'indemnité de licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas accordé d'indemnité de licenciement sans en expliquer la raison. En application des dispositions des articles L1234-9 du code du travail et R 1234-2 du code du travail, en considération de son ancienneté et du montant de son salaire, Monsieur [D] est en droit d'obtenir, conformément à sa demande, la somme de 383.36 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815
Cour d'appelSubsidiairement sur ces points, la société LCI s'estime bien fondée à solliciter de la cour d'appel de céans de dire mal fondées les demandes de Madame [U] du fait de l'inapplication des articles L.7112-3, L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail mais de l'application de celles du droit commun issues des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail sur le calcul de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassation1226-14 du code du travail et qu'en l'absence de disposition conventionnelle le prévoyant, la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892
Cour de cassationde travail était toujours suspendu, est sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755
Cour d'appelEnjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M. [R] [D] est recevable ; REFORMER l'ordonnance de référé du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [R] [D] ; - Limité à 400 euros le montant de la condamnation de la SASU T.E.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757
Cour de cassation; qu'en affirmant que les développements de la société sur le trouble objectif causé par la révélation en 2017 des faits commis par le salarié en 2012 étaient inopérants pour établir une faute de ce dernier, que les agissements commis en 2012 avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le salarié n'était pas à l'origine de la révélation des faits dans la presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389
Cour de cassationde préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054
Cour de cassation, bien que le refus d'exécution de cette sanction disciplinaire par la salariée, qui ne l'avait pas contestée par voie judiciaire, ait été fautif, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher s'il était de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en ce sens, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, L. 1235-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. D'abord, le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence. 11.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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