Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude. C'est pourquoi Mme [P] peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, au versement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. La SARL 02 Amboise est condamnée, par voie d'infirmation du jugement, à payer à ce titre à Mme [P] les sommes respectives de 3 093,74 euros et 5 179,40 euros, étant précisé que l'indemnité de licenciement versée par l'employeur à l'occasion de la rupture a été déduite.

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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254

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [C] [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [C] [V] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4782,22 euros (deux mois de salaire). L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. M. [C] [V] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il sera accordé la somme réclamée de 26 121,03 euros. Le jugement est donc infirmé en ce sens.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires", ce dont elle a déduit qu'il avait "manqué à son obligation de loyauté", la cour d'appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.

257

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Le jugement devra donc être infirmé en ce qu'il dit que «'le licenciement pour motifs mixtes est bel et bien en tous points motivé et fondé'» Par conséquent, Madame [U] ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le préavis qu'elle n'a pas exécuté n'a pas lieu d'être indemnisé, ni les congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé sur ces derniers points. Selon l'article L.1234-9 alinéa premier du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement lorsqu'il est licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604

Cour de cassation

La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement , alors « qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'État que le fonctionnaire, à l'issue de son détachement, ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''eu égard à la reconnaissance d'un contrat de travail et de droit privé liant les parties, M. [M] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement'' et a condamné la Fédération à verser à M.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

de fin de mission versées par l'entreprise de travail temporaire et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d'une indemnité de licenciement, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1251-32 du code du travail ; 3°/ que, de troisième part, le travailleur temporaire peut exercer concurremment, à l'encontre d'une entreprise de travail temporaire, une action en requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une action, fondée sur les dispositions de l'article L.

261

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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262

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Condamnation : 2 769 €Licenciement+10
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 12. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.

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