Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
241

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. M.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972

Cour de cassation

de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

ses gestes déplacés ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l'unicité du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d'abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l'égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l'égard de Mme [O] n'était pas matériellement établi. 5.

245

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.086

Cour de cassation

1243-4 du code du travail, alors « que si l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, cette disposition ne fait pas obstacle au versement de dommages et intérêts dans le cas prévu par les dispositions codifiées à l'article L.

247

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

Mme [U] [C], qui se fonde sur l'article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail sollicitée par l'intimée n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée, par infirmation du jugement.

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande et ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société. Sur le rappel d'indemnité de licenciement M. [D] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement après intégration dans la moyenne de ses salaires, du paiement des heures supplémentaires. Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour et par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à M. [D] la somme de 1 815,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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249

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11626

Cour d'appel

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 24.

Condamnation : 3 004 €Licenciement+10
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçue par le salarié du montant de l'indemnité d'éviction, que la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.

251

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. La chambre sociale définit le refus abusif comme le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Le refus d'une proposition de reclassement emportant modification du code du travail ne peut présenter un caractère abusif.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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252

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. 17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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