Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-13.764
Cour de cassationde son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374
Cour d'appelConformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [X] [Z] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [Z] a bien effectué son calcul de l'indemnité de licenciement en déduisant les périodes d'absence pour maladie pour la détermination de son ancienneté, à hauteur de 3 ans et 5,8 mois, portant celle-ci à 27 ans et 2 mois.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378
Cour d'appelElle a encore droit à une indemnité de préavis d'un mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit 1400 euros outre les congés payés afférents. Lors du licenciement économique, Mme [C] [K] avait bien un an d'ancienneté, de sorte qu'elle a droit à une indemnité équivalant à 1/5 de son salaire, soit 280 euros, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2016.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376
Cour d'appel(2750 euros X 12), soit 33 000 euros, outre les congés payés afférents, les sommes sollicitées n'étant pas, au subsidiaire, utilement contestées en leur montant. Lors du licenciement économique, M. [K] [A] avait bien un an d'ancienneté, de sorte qu'il a droit à une indemnité équivalant à 1/5 de son salaire, soit 550 euros, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2016. Il a également droit à une indemnité de préavis d'un mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit 2750 euros outre les congés payés afférents. Concernant le préjudice moral et financier invoqué, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appel[N] peut donc légitimement prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article 27 de la convention collective nationale de la Plasturgie applicable en l'espèce, les licenciements collectifs et individuels seront réglés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. Ainsi et en application des dispositions combinées des articles L1234-9 et 1234-2 du code du travail relatives à l'indemnité légale de licenciement, la société Dika Menuiserie a payé à M. [N] une indemnité de licenciement d'un montant de 12.532,66 euros. Le salarié qui est fondé à percevoir le double de cette indemnité demeure donc créancier d'un solde d'indemnité spéciale égal à 12.532,66 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appel[N] a été placé en activité partielle et/ou absent pour maladie en mars, avril et mai 2020. Au regard des bulletins de paie versés au débat et par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire moyen des douze derniers mois, plus avantageux pour le salarié, qui est à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 556,85 euros. En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 6 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 2 237,25 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, l'indemnité de 2 131,31 euros sollicitée sera allouée, par infirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Par application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152
Cour d'appelcontractuelles, de sorte que le quantum alloué par le conseil de prud'hommes à raison d'un mois, doit être confirmé. 3- Les parties s'accordent pour fixer le salaire de référence à 3 165,55 euros soit sur la base des 12 derniers mois complets, servant d'assiette pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Celle-ci, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail doit être fixée en fonction de l'ancienneté du salarié, prenant en compte la durée du préavis, soit en l'espèce 1 an et deux mois, de sorte que le jugement doit être confirmé pour avoir alloué la somme de 923,27 €, la société ne prenant manifestement pas en compte dans son calcul, les deux mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579
Cour d'appel1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassationSelon le second, la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ne peut être reclassé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçues par la salariée du montant de l'indemnité d'éviction, que "la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelLa rupture du contrat de travail intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946
Cour d'appelEn l'espèce, se prévalant d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme [B] réclame, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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