Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
217

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'Association l'Art au Tempo reproche à M.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633

Cour de cassation

L'absence de demande en annulation de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail et de celles de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, à l'allocation de congé de mobilité et à l'indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d'une telle rupture

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

220

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623

Cour d'appel

Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 20.

Condamnation : 8 987 €Licenciement+10
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221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644

Cour d'appel

Selon l'article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 14 967 €Licenciement+13
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826

Cour de cassation

1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, l'ancienneté du salarié n'a pas à être prolongée de la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, au visa erroné de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5.

223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

l'ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l'espèce. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.

225

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567

Cour d'appel

Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L.1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". La chambre sociale a été amenée à préciser à quelle catégorie envisagée par cet article appartenait certaines actions. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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226

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022

Cour d'appel

ce sens. Eu égard à son ancienneté d'un peu plus d'une année, Mme [F] [N] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préavis d'un mois auquel elle avait droit, soit la somme de 2 598 euros outre celle de 259,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ces sens. Mme [F] [N] est fondée à réclamer en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable une indemnité de licenciement calculée sur la base d'1/5 de mois, sur la base du salaire mensuel de 2 598 euros. Son ancienneté court à compter du 6 janvier 2016, aucun élément ne justifiant que la relation de travail ait commencé antérieurement, et jusqu'à la fin du mois d'avril 2017, le mois du préavis étant compris pour le calcul de l'indemnité, soit une ancienneté en mois complets de 1 an et 3 mois.

Condamnation : 31 927 €Licenciement+12
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227

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418

Cour de cassation

par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail que, pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. 7.

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