Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
205

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'aticle L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Il résulte de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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206

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. L'employeur ne discute pas, à titre subsidiaire, les calculs opérés par la salariée dans ses écritures, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 1 662 euros, et qui sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.848

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 3 296,86 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L.

208

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 24/02061

Cour d'appel

1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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209

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement de M. [G], il convient de déduire la période d'absence pour maladie courant du 6 décembre 2021 au 17 janvier 2021, soit un mois et 11 jours. Pour avoir été engagé le 27 octobre 2008 et licencié le 19 février 2022, M. [G] justifie d'une ancienneté de 13 ans et 5 mois et 23 jours comprenant le préavis. L'ancienneté sera donc fixée à 13 ans 4 mois et 12 jours.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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210

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

'arrêt maladie. La [7] a retenu une ancienneté de 23 an 1 mois et 20 jours correspondant à la période du 9 décembre 1991 ( date d'entrée du salarié ) au 27 avril 2021 ( date de fin de contrat préavis inclus) de laquelle elle a retranché la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2021 correspondant à l'arrêt de travail de M.[B]. Aux termes des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une'indemnité de licenciement.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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211

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

sérieuse pour s'opposer à l'octroi d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité préalablement versée. Il constate en effet que le licenciement de M.[L] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle, de sorte que ce dernier a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, puis relève que la demande de la société [6] relative à l'indu portant sur l'indemnité de licenciement initialement versée est prescrite en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Cette appréciation du caractère non sérieusement contestable de l'indemnité réclamée entrait dans ses attributions.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422

Cour de cassation

1237-13 du code du travail : 11. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 12. Selon le second, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. 13. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L.

213

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251

Cour d'appel

1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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214

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Cour d'appel

1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 (et non pas une indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

215

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

S'il peut être constaté un manquement de l'employeur à ce titre, qui a régularisé dès le mois suivant l'arriéré de salaire dû, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne justifie en aucune manière du préjudice qu'il expose avoir subi. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef. Sur la demande de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des articles L.1234-9 et R. l234-1 et suivant du code du travail, le salarié qui justi'e d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois a droit à une indemnité légale de licenciement équivalent à un quart de salaire mensuel brut par année d'ancienneté jusqu'à la dixième année et à un tiers de salaire mensuel brut par année d'ancienneté pour le surplus.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013

Cour d'appel

jusqu'à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, l'employeur sera condamné à verser à la salariée une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à un rappel au titre du doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même code, dont les montants seront arrêtés aux sommes suivantes: - 30 003,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement au visa de l'article L.1226-14 du code du travail; - 4357, 82 euros au titre de l'indemnité compensatrice, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc infirmé.

Condamnation : 37 361 €Licenciement+11
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