Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Cour de cassation

d'auto-entrepreneur et que cette activité était demeurée résiduelle ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.234

Cour de cassation

collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu'' pour en déduire la régularité de l'enquête et écarter l'illicéité du licenciement résultant de la violation d'une garantie de fond accordée au salarié par le code de conduite de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

de son retour, que ni sa demande du 24 mars 2020 ni sa connexion au serveur de l'entreprise ne caractérisait une volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou effectuer une visite médicale de reprise à défaut de reprise effective du travail à compter du 30 janvier 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.157

Cour de cassation

mail aux clients de l'employeur afin d'exprimer des critiques à leur encontre, sans caractériser en quoi ce mail rédigé par le salarié comportait des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de la société Delvim vente ou de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son employeur avait porté atteinte à sa liberté d'expression. 6. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et troisièmes branches Enoncé du moyen 7.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418

Cour de cassation

un avantage individuel en nature que la société ne pouvait supprimer de sa propre initiative, pour en déduire que l'absence de M. [I] [F] était justifiée par la suppression du véhicule de service avec lequel il effectuait ses trajets professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a d'abord constaté que, si, selon les conditions générales d'utilisation du véhicule mis à disposition du salarié le 21 septembre 2007, celui-ci était réservé à un usage exclusivement professionnel, l'employeur avait cependant accepté qu'il le conserve à son domicile et l'utilise pour ses différents déplacements à caractère professionnel à partir de celui-ci. 6.

198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Or l'article L.1226-12 du code du travail s'applique exclusivement aux salariés dont l'inaptitude médicale est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En conséquence, le licenciement de M. [O] pour inaptitude n'ayant pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement. M.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

un caractère fautif réel et sérieux En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il résulte des développements précédents que l'attitude irrespectueuse du salarié à l'égard de son responsable est démontrée. Il sera également observé que l'attitude sexiste du salarié à l'égard d'une de ses collègues est mentionnée dans la lettre de licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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200

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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202

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

L'article L1226-14 du Code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.' Il est de principe que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cette maladie ou cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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203

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Et en effet, lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement, ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est selon l'article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Monsieur [U] [H] percevait un salaire moyen de 2.977,11 €, totalisait 6 ans et 5 mois d'ancienneté, et a d'ores et déjà perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement 4.169,69 €. Il est par conséquent bien fondé à réclamer un solde de 5.371,94 €.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

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