Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appel[U] [L] est par conséquent fondé à obtenir paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, conformément à la demande, il convient d'évaluer le préjudice du salarié à la somme de de 1 949,88 euros, correspondant à un mois de salaire, et de fixer celle-ci au passif de la société [7], en liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il justifie de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur à droit à une indemnité légale de licenciement. Selon les articles R. 1234-1 et R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687
Cour d'appelEn l'espèce, la durée non contestée du préavis prévu tant par les règles légales que conventionnelles est de 2 mois au regard de l'ancienneté de Mme [I]. En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnité de préavis à la somme de 2525,74 euros bruts outre les congés payés afférents de 252,57 euros. - Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Cour d'appel[P] sera débouté de a demande d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail prévoit l'octroi au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. La règle de doublement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-41.708, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307
Cour de cassation1235-3-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.027
Cour de cassation[X] concernaient un projet développé à l'insu de l'employeur et non pas dans son intérêt, le nom de celui-ci n'apparaissant d'ailleurs pas dans ces échanges et ne figurant à aucun moment parmi les destinataires des courriels en cause, serait-ce en copie" sans caractériser en quoi ce projet portait sur une activité concurrente à celle de la société GDP Vendôme, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395
Cour de cassationet les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du dernier salaire et de ses compléments, primes et avantages en nature, que l'intéressé percevait lors de son expatriation à Singapour, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, alinéa 2, L. 1234-9, alinéa 2, L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636
Cour d'appelLe salarié au regard de son ancienneté supérieure à deux ans peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été effectué. Il sera ainsi fait droit à la demande d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 811,92 euros outre congés payés afférents. Le salarié a droit en application de l'article L.1234-9 du code du travail à une indemnité calculée selon les dispositions de l'article R.1234-2 en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables. M. [X] qui a une ancienneté de 10 ans et huit mois durée de préavis comprise, est fondé à solliciter une indemnité de 7 910,66 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul Les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite la somme de 5329,96 euros correspondant au reliquat lui restant dû après calcul du doublement de l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre en raison de son ancienneté et déduction de l'indemnité légale de licenciement qui lui a été effectivement versée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appell'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544
Cour de cassationEn matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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