Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
169

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

Dire et juger irrecevable et infondé l'appel de la société, [1] Sur l'appel principal . Confirmer le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M., [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les congés payés sur préavis. Et, statuant à nouveau . Condamner la société, [1] à payer à M., [R] les sommes suivantes': . Indemnité légale de licenciement': 4'109,99 euros (Article L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail) . Indemnité compensatrice de préavis': 2'740 euros (Article 1234-5 du Code du travail) . Congés payés y afférent': 274,6 euros . Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois)':14'385euros (Article L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail) .

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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170

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623

Cour d'appel

brut du mois de juin 2020, dernier mois travaillé sans retenue pour arrêt de travail. L'employeur sera donc condamné à verser à M. [L] la somme de 3 826,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 382,62 euros brut au titre des congés payés sur le préavis. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail (août 2019-juillet 2020), le montant de l'indemnité de licenciement s'établit à 1 976,06 euros et il convient de condamner la société [1] au paiement de cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat M.

Condamnation : 8 685 €Licenciement+10
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [B], avait toujours validé ses notes de frais sans que soit démontrée la moindre entente entre eux à ce sujet, ce dont il résultait une tolérance de l'employeur exclusive de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur le taux d'alcoolémie du salarié chef de chantier, lors de la réalisation du test le 14 octobre 2020, dans l'exercice de ses fonctions, alors que ce test était autorisé par le règlement intérieur, que l'intéressé avait reconnu avoir bu sur son lieu de travail et que son taux d'alcoolémie était supérieur à celui autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

174

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Sur l'origine de l'inaptitude : M. [L] avance qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 et qu'il n'a pas repris son poste après la survenue d'un accident du travail le 5 mai 2020 au cours duquel il a glissé et s'est cogné le genou gauche à une échelle qu'il utilisait dans le cadre de son exercice professionnel, usage qui lui est désormais interdit.

Condamnation : 58 783 €Licenciement+11
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175

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Sur l'indemnité spéciale de licenciement Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement, ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est selon l'article L 1226-14 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Madame [T] [C] percevait un salaire moyen de 1.496,26 €, totalisait 13,33 ans d'ancienneté, et a d'ores et déjà perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement 4.337,50 €. L'indemnité spéciale de licenciement s'élevant à 10.803 € net c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme réclamée de 6.465,50 €. Le jugement est confirmé sur ce point. 3.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Il est reproché à M. [Y] : - le 16 septembre 2019 d'avoir manifesté son vif mécontentement et d'avoir fait de vives remarques à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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177

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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178

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Dès lors, Mme [W] est bien fondée en sa demande de paiement de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire C'est à raison que les premiers juges ont condamné la société [R] [N] Notaires associé à payer Mme [W] la somme de 22 027,01 euros bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 01/02/2022 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, Fixer en tant que de besoin les créances de M. [E] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.); Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 12211, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l'article L.

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