Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [J] un rappel de salaire au titre de la classification AS3B », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant dans ses motifs que « le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Madame [J] : 3 388,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 € bruts de congés payés afférents, 6 397,82 € nets d'indemnité légale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032
Cour de cassationqu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en uvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206
Cour de cassationmanqué à ses obligations professionnelles de loyauté et de confidentialité et qui avait procédé à la restauration de l'intégralité des mails supprimés, n'avait pas mis la cour en mesure d'apprécier l'importance et le caractère éventuellement confidentiel desdits mails ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331
Cour de cassation[S] plaide en dernier lieu un défaut de proportionnalité entre la faute et la sanction confortait l'appréciation du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave, quand la preuve de la faute grave pesait, en appel comme en première instance, sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244
Cour d'appelIl s'en déduit que l'inaptitude de Mme [F] [D] est d'origine professionnelle. II / Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065
Cour de cassationtitre du solde d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en se fondant sur le salaire mensuel moyen de 2 089,08 euros pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030
Cour de cassationde travail a été rompu, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; qu'en effet, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle est tenu l'employeur, est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805
Cour de cassationdans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731
Cour d'appelque l'arrêt de travail a une origine professionnelle.L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268
Cour d'appelSur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056
Cour de cassation; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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