Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le 12 mai, date à laquelle il est reproché à M. [M] de ne pas avoir assisté à une formation, n'était pas son jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'y être rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

un comportement fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

bloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

[J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.328

Cour de cassation

employeur et en condamnant celui-ci, de ce chef, à indemniser le salarié à hauteur de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le licenciement de l'intéressé ne pouvait être justifié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-5 du même code. Second moyen de cassation M.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

526

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, M. [G] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire soit la somme de 2112,76 euros et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

Net manager (cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.

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