Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 44

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que ne constitue pas une faute grave, la participation du salarié à une société dont l'objet social est identique à celui de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [K] procédait d'une faute grave quand elle avait pourtant admis que les statuts de la société 2DSI BÂTIMENT désignaient Monsieur [K] comme actionnaire à hauteur d'un quart du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1. L 1234-5 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

» (arrêt attaqué p. 15, § 5), où il a prononcé des menaces de mort, à l'encontre de sa hiérarchie, et a estimé que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le comportement litigieux était survenu en rapport avec une crise de nerf, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas justifié ou excusé, au moins partiellement, par la violence du procédé de convocation à l'entretien préalable de licenciement auquel avait recouru l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux, demanderesse au pourvoi incident La société Kepler Cheuvreux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670

Cour de cassation

il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d'obtenir leur autorisation » et que « les pièces qu'il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n ° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n ° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1315 – devenu 1353 – du code civil ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; que M.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ; 2.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

supprimées, qu'il s'agirait selon le salarié de fichiers qu'il aurait lui-même créés dans le cadre de son activité professionnelle et que la disparition de ces fichiers intervient dans le contexte d'un litige entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.339

Cour de cassation

; que le non-respect des règles et procédures, fait isolé, de la part d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, ne caractérise aucune faute grave ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le non-respect des règles et des procédures justifiait le licenciement pour faute grave de M. [T] qui avait quinze ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'étant bornée à constater que « M.

528

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

donner acte à la société Transport Randon Sylvain qu'elle n'a jamais été destinataire de la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travail handicapé du 13 juin 2016 - dire et juger que l'indemnité compensatrice visée à l'article L1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis. - En conséquence dire et juger que l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail : - Est limitée à deux mois ; soit la somme de 4.638, 66 euros bruts - N'ouvre pas droit à congés payés, - N'est pas doublée par l'article L5213-9 du code du travail. - donner acte à la concluante que : - M.

Montant détecté : 16 792 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.