Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

précisant que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190

Cour de cassation

; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973

Cour de cassation

'une surveillance particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

[O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

défaillant. Il s'agit par ailleurs d'un fait isolé qui relève de la simple négligence chez une salariée, certes ancienne dans l'entreprise mais récemment affectée à son nouveau poste et dont la fragilité était connue de son employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

lettre de la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305

Cour de cassation

non fautive (conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

à modifier la gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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