Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
529

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

confirmé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Il est un fait constant que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à la somme de 2 010, 53 euros.

Montant détecté : 8 727 €Licenciement+16
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530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.966

Cour de cassation

selon lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.743

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il était acquis au débat que la salariée avait menti à son employeur sur le fait de travailler pour son compte le 26 février 2016 avant 15h30 ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément ne permettait de constater une intention de dissimuler et ne justifiait d'écarter l'hypothèse d'une erreur (arrêt p. 5 premier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

disparition de fonds d'un montant de 39.03 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique » et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de plus de 21 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [X] [F], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° N 21-10.583 MM. [H] et [X] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

534

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

commission de recours amiable de la CPAM de la Somme. L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Montant détecté : 1 560 €Licenciement+13
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535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, M. [H] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement alors que la société soutient avoir versé un trop-perçu au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Montant détecté : 70 366 €Licenciement+13
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536

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172

Cour de cassation

intérieur et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à l'employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

voiture, que l'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.

539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ». Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois. Le salaire de référence de M. [M] est de 2.066,25 €. La société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 4.132,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 413,25 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.

Montant détecté : 50 798 €Licenciement+17
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540

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

; que, pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu qu' « à défaut de sanction disciplinaire antérieure, l'insubordination ainsi caractérisée ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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