Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

et n'a pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

2001, n'avait pas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été contractualisés et reconduits en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

544

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567

Cour de cassation

, p.5), client dont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

résultait pas, indépendamment du résultat de l'éthylotest, des multiples attestations versées aux débats, dont les constats n'étaient en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084

Cour de cassation

[M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que M.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

qui soulignait qu'il paraissait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant et ensuite de l'oublier ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater à aucun moment que le salarié avait effectivement volé la tondeuse ni qu'il avait tenté de la voler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

une rupture immédiate de la période de préavis sans droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte qu'il n'était plus tenu durant cette période à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ensemble l'article L. 1222-1 du même code.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.229

Cour de cassation

avec l'employeur, que son parcours avait jusque là été exemplaire et qu'il avait près de 14 ans d'ancienneté ; qu'elle n'a pas constaté que la société Novo Nordisk avait subi un préjudice ; qu'en estimant que M. [U] avait commis une faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel, en relevant que M.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.821

Cour de cassation

[B] étaient constitutifs d'un acte d'insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans tenir du compte du fait que M. [B] avait plus de 20 ans d'ancienneté, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement et que ce fait isolé n'avait pas vocation à se reproduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

[W] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté de 30 ans qui témoignait de son total dévouement à l'entreprise (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9) ; qu'en estimant le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave sans avoir apprécié la gravité de la faute à l'aune de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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