Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067
Cour de cassation1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595
Cour de cassationALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549
Cour de cassation[T] [M] ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle, ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274
Cour de cassationfautif de l'employeur. La décision du conseil de prud'hommes de Cahors sera infirmée de ce, chef. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE : Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. Mme [F] était âgée de 47 ans au jour de son licenciement, bénéficiait du statut de cadre et justifiait d'une ancienneté de plus de 16 ans au sein de l'entreprise. En application des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable en l'espèce, elle devait bénéficier d'un préavis de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395
Cour d'appeldans l'entreprise. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que le salarié, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, a droit, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5. Par ailleurs, compte tenu de son caractère indemnitaire, l'indemnité précitée n'est pas génératrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858
Cour de cassation, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210
Cour de cassation1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577
Cour de cassationdes services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266
Cour de cassationsa carrière, avait bénéficié de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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