Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060
Cour de cassationIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370
Cour d'appeldans la localité ou la profession. Le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis. L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis, à charge de lui verser une indemnité compensatrice, comprenant le salaire et les avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pour l'employeur, en application de l'article L 1234-5 du code du travail. Le salarié qui se prévaut d'une telle dispense, qu'il soit démissionnaire ou licencié, doit en rapporter la preuve. (Cass soc 14 octobre 1987 n° 84-41.670) En l'espèce, alors que la lettre de licenciement avait été notifiée le 23 décembre 2019 et informait le salarié du délai-congé de trois mois, M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167
Cour d'appeldouble activité salariée. Sur ce, L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099
Cour de cassationsalarié n'expliquait pas les raisons ni le contenu de son appel téléphonique du même jour à l'huissier si bien qu'il ne pouvait sérieusement contester son implication personnelle « dans le procédé » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur [M] a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en calculant l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en fonction du salaire mensuel brut ''moyen'' perçu par le salarié, soit 5.971,33 euros, quand elle aurait dû la calculer au regard du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la durée du délai-congé, soit 5.623 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 6. Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Cour de cassation3 octobre 2016, n'avait pas immédiatement fait suite au terme du dernier contrat à durée déterminée, intervenu le 30 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code travail, ensemble ses articles L. 1235-3 et L. 1234-9 dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101
Cour de cassationsans l'accord des salariés concernés ni accord de l'employeur et que l'intéressé n'y avait pas eu accès dans l'exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à caractériser son comportement déloyal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034
Cour de cassationpendant plus de deux ans, en créant en janvier 2015 une société dont il était le président et qui était restée en activité durant toute l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE le manquement d'un cadre dirigeant à son obligation de loyauté constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323
Cour de cassation1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le 12 mai, date à laquelle il est reproché à M. [M] de ne pas avoir assisté à une formation, n'était pas son jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'y être rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635
Cour de cassationun comportement fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430
Cour de cassationbloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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