Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées3 583
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

[J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.328

Cour de cassation

employeur et en condamnant celui-ci, de ce chef, à indemniser le salarié à hauteur de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le licenciement de l'intéressé ne pouvait être justifié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-5 du même code. Second moyen de cassation M.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

570

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, M. [G] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire soit la somme de 2112,76 euros et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents.

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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

Net manager (cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

précisant que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190

Cour de cassation

; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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