Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973

Cour de cassation

'une surveillance particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

[O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

défaillant. Il s'agit par ailleurs d'un fait isolé qui relève de la simple négligence chez une salariée, certes ancienne dans l'entreprise mais récemment affectée à son nouveau poste et dont la fragilité était connue de son employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

lettre de la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305

Cour de cassation

non fautive (conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

à modifier la gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

[T] [M] ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle, ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

fautif de l'employeur. La décision du conseil de prud'hommes de Cahors sera infirmée de ce, chef. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE : Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. Mme [F] était âgée de 47 ans au jour de son licenciement, bénéficiait du statut de cadre et justifiait d'une ancienneté de plus de 16 ans au sein de l'entreprise. En application des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable en l'espèce, elle devait bénéficier d'un préavis de trois mois.

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