Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.652

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-19.652

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10682

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que la lettre de licenciement du 23 mars 2016 était rédigée dans les termes suivants: « vous refusez fermement de vous conformer aux consignes, puisque vous estimez que ce temps de coupure que nous vous demandons de réaliser doit vous être rémunéré, et afin de vous en assurer, vous manipulez le chronotachygraphe sur la position « mise à disposition ».
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transports Ter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10682 F

Pourvoi n° V 21-19.652 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.652 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transports Ter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Ter, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement ;

Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 23 mars 2016 était rédigée dans les termes suivants : « vous refusez fermement de vous conformer aux consignes, puisque vous estimez que ce temps de coupure que nous vous demandons de réaliser doit vous être rémunéré, et afin de vous en assurer, vous manipulez le chronotachygraphe sur la position « mise à disposition ». De ce fait, vous vous devez de faire une coupure a posteriori, ce qui ne correspond en aucun cas aux directives de vos supérieurs » ;

que la cour d'appel a pourtant estimé qu'« il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché à M. [V] de ne pas se conformer aux consignes de la direction concernant le temps de coupure, en manipulant le chronotachygraphe pour le mettre sur la position « mise à disposition », le salarié considérant que ce temps devait lui être rémunéré » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement ne sanctionnait pas la seule manipulation manuelle du chronotachygraphe, mais également l'opposition du salarié qui estimait que le temps de repos et de coupure correspondait à un temps effectif de travail pendant lequel il était à la disposition de l'employeur, occasionnant du retard puisqu'il prenait en sus trente minutes de coupure, de sorte que la lettre imposait au juge d'examiner si les manipulations litigieuses étaient effectuées par le salarié parce que les temps de coupure imposés constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 2°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a constaté que M. [V] se livrait régulièrement à une manipulation manuelle du chronotachygraphe en méconnaissance de son contrat de travail et des directives de l'employeur, lequel l'avait rappelé à l'ordre à plusieurs reprises en vain, le salarié n'entendant manifestement pas se conformer à ses instructions, faisant ainsi preuve d'une insubordination caractérisée ; que ce comportement volontaire et réitéré justifiait son licenciement immédiat, « peu importe que l'appelant prétende que ces manipulations étaient justifiées, au motif que les temps de coupure qui lui étaient imposés constituaient du temps de travail effectif » ; qu'en refusant de vérifier, comme elle y était invitée, si la position du salarié concernant son temps de travail effectif était justifiée ou non, ce qui était de nature à modifier la gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailTemps de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 8 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10682
Identifiant source
632bfe826ed81805da0b0315
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe826ed81805da0b0315.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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