Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428
Cour de cassationson erreur le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassationsuivantes : - 1 113,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1 11,39 euros au tiffe des congés payés afférents, conformément à la demande non contestée dans son montant, - 4 702,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,28 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, d'au moins deux ans, et du salaire mensuel brut moyen résultant des bulletins de paie produits, - 3 656,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252
Cour de cassation[K] des fautes commises dans le cadre de ses fonctions telles qu'inscrites dans son avenant de 2015 », sans s'expliquer concrètement sur la répartition du contrôle qualité des produits finis entre ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement seraient personnellement imputables à M. [K], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 2°) ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166
Cour de cassation21h et 22h qui ne comprenait aucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368
Cour de cassation8°) ALORS QUE les juges doivent caractériser la faute qu'ils imputent au salarié ; que s'agissant de l'entretien annuel de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que cet entretien figurait au dossier ; qu'en se bornant à une telle affirmation, sans mieux caractériser que cet entretien n'avait pas été rempli correctement, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassation; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.018
Cour de cassation; que pour condamner la Sarl du Parc à verser à Mme [H] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas exécuté le préavis et n'avait pas été licenciée pour faute grave ; qu'en statuant ainsi quand, du fait de son absence pour maladie, la salariée licenciée pour inaptitude se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244
Cour de cassation[N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800
Cour de cassationavec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698
Cour d'appelIl est admis que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés. Cette indemnité correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le préavis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appelConfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 décembre 2019 ; -Débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner M. [I] [C] à verser à Société CPK Production France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens de l'instance MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur l'indemnité de préavis L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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