Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.

590

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

dans l'entreprise. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que le salarié, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, a droit, sauf refus abusif d'une proposition de reclassement, au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5. Par ailleurs, compte tenu de son caractère indemnitaire, l'indemnité précitée n'est pas génératrice de congés payés.

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591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577

Cour de cassation

des services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

sa carrière, avait bénéficié de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;: - Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : la requalification des contrats de mission de Monsieur [M] [L] en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de ce dernier lui ouvrent droit aux indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1234-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, a une indemnité compensatrice ; que Monsieur [M] [L] est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.929,7 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 492,97 euros au titre des congés payés y afférents : que la société Chantiers…

598

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/02371

Cour d'appel

aucun lien avec l'accident de 2016. Motivation : Il résulte des articles L.1226-14 alinéa 1 du code du travail et L.1226-6 du code du travail, que la rupture du contrat de travail due à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Cependant, si l'article L.

Montant détecté : 10 132 €Licenciement+8
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599

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

été victime. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de déclarer son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Sur l'indemnité de préavis La salariée justifie de plus de deux ans d'ancienneté. En application des dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, celle-ci a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 4428 euros, outre 442,80 euros au titre des congés payés afférents . La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'indemnité pour licenciement nul est au moins égal aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Le licenciement dont Mme [I] a été l'objet est nul, compte tenu du contexte de harcèlement moral dans lequel il est intervenu, et qui a manifestement concouru à l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Montant détecté : 35 600 €Licenciement+15
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