Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait démissionné le 1er août 2018 et avait exécuté jusqu'au 1er septembre 2018 son préavis qui lui avait été rémunéré ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, quand un mois de préavis avait été exécuté et rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que devait être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis déjà effectué et payé à la suite de la démission. 8. En conséquence, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996
Cour de cassationpas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858
Cour de cassation[L] une indemnité compensatrice de préavis, cependant qu'elle constatait expressément que le salarié avait adressé à l'employeur une lettre de démission le 7 janvier 2015 et que son préavis avait pris fin le 8 avril 2015, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été privé de son droit au préavis et qu'il ne pouvait, en conséquence, demander le paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515
Cour de cassation[W] et l'incident survenu avec sa supérieure hiérarchique au mois d' août rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de justifier de son absence et lui avait enjoint de reprendre le travail, ni que M. [W] avait refusé d'y déférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105
Cour de cassationdès le lendemain de son entretien préalable de licenciement de sorte que son comportement, à le supposer fautif, ne pouvait, de la part d'un salarié disposant de 25 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, justifier son départ immédiat de l'entreprise et ainsi la privation des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024
Cour de cassationfait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554
Cour d'appelde la société. IV - Sur les conséquences de la résiliation Au jour de la rupture, M. [Y], né le 9 mars 1990, était titulaire d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise employant moins de onze salariés, le salaire s'établissant à 1498,50 euros par mois. La rupture étant imputable à l'employeur, le salarié a droit, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. Il convient dès lors, dans les limites de la demande du salarié et en l'absence de contestation de la part de l'appelant quant aux montants réclamés, d'accorder à M. [Y] la somme de 2 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.441
Cour de cassation[Y] le droit à réparation de son préjudice moral tiré de la désactivation de la carte de son téléphone mobile et de la carte carburant de son véhicule, qui auraient du être publiquement utilisables à des fins tant professionnelles que privées pendant le préavis, même non effectué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764
Cour de cassationdisciplinaire et du fait que ce dernier, âgé de 59 ans, avait cessé définitivement d'exercer ses fonctions à la date d'engagement de la procédure disciplinaire en raison de son départ en congé rémunéré depuis le 1er novembre 2016 qui aurait dû être suivi de sa mise à la retraite au 1er septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.270
Cour de cassationdès lors qu'elle procédait à des reprises de commission sans qu'il soit établi que les clients répertoriés avaient souscrit une assurance AMV sur recommandation des concessionnaires qui recevaient néanmoins une commission seulement due en contrepartie de démarches actives auprès des acheteurs en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791
Cour d'appelLe jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis : Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En vertu de l'article L1234-1, M. [G] ayant trois ans d'ancienneté, la durée de préavis qui lui était applicable était de deux mois.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appelLe salarié est bien fondé à solliciter paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L1226-14 précité qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Le premier juge a fixé avec pertinence le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due en vertu de l'article L1226-14 du code du travail à la somme de 8.865,01 €, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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