Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

'évaluer son préjudice à 8 000 euros. L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est nul. A la date de la rupture, Madame [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 541,46 euros, dans les termes de la demande, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 254,15 euros. La condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive.

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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614

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [D] ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse, cette prise d'acte doit produire les effets correspondants. A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 600 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 360 euros, sommes non contestées en leurs montants. Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable , à hauteur de sa demande, soit 11 100 euros, somme non contestée en son montant.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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615

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; La rupture du contrat de travail, étant intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. Il est constant que M. [Z] n'a pu effectuer son préavis du fait de son inaptitude. M. [Z] est fondé à percevoir une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre à deux mois de salaire au vu de l'ancienneté du salarié, largement supérieure à deux années. Le jugement sera infirmé de ce chef et la SARL Sodeo sera condamnée à payer à M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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616

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

La société stores Athena s'y oppose considérant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Sur ce En application de l'article L1226-14 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. La cour ayant précédemment jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, la salariée est légitime à prétendre au versement d'une indemnité spéciale de préavis en application de l'article L 1226-14 du code du travail.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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617

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse -sur le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied disciplinaire Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, aucune partie n'ayant contesté ce quantum. - sur l'indemnité de préavis : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [M] une indemnité de préavis d'un montant de 4408 euros, soit deux mois de salaire, qui n'est contestée en son quantum par aucune des parties. Ce chef de jugement sera confirmé.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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618

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

Sur les indemnités spéciales de rupture : Monsieur [J] [W] fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour cause d'inaptitude en lien avec un accident du travail est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il réclame en conséquence la somme de 4314,06 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1441,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

; production n°12 et 13) ; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686

Cour de cassation

la procédure de licenciement que le 14 février suivant, soit près d'un mois plus tard, d'autre part, que le licenciement pour faute grave de l'intéressée avait été prononcé vingt-deux jours après l'avis du conseil de discipline nationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

par une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

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