Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 583
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

il ne ressortait pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

le jugement entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

physiques de Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour laquelle ce logiciel pouvait lui être utile (conclusions d'appel p. 31), si cette circonstance ne confirmait pas qu'il était l'auteur du téléchargement effectué à partir de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant que M.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux vérifications requises pour s'assurer qu'il pouvait prouver la faute grave, le 22 juin 2017, étant précisé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dès le 26 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

[H] constituait une faute grave dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs, qu'elle avait été provoquée par des circonstances prévisibles et aurait pu être évitée par le salarié et qu'elle avait gravement perturbé le service et les missions de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

à vous adresser plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

de réponse négative de la salariée ne s'opposaient pas à ce que l'association lui reproche une faute grave résultant d'un refus réitéré de transmettre à la directrice des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

de l'accident au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

l'association Alès la somme de 4 690 euros outre celle de 469 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé L.

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