Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.314
Arrêt du 29 juin 2022Pourvoi n° 21-12.314
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 17 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10583
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Moyen: La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M. [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; 1°).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° U 21-12.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
La société Mondial protection Grand Centre-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.314 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mondial protection Grand Centre-Est, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondial protection Grand Centre-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondial protection Grand Centre-Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection Grand Centre-Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2019 d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 10 828,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le courrier du 23 novembre 2017, produit aux débats par le salarié, ne mentionnait pas qu'il aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception et n'était accompagné d'aucun bordereau d'envoi (production n° 10) ; qu'en affirmant que le salarié justifiait avoir répondu à son employeur en produisait aux débats une « lettre recommandée avec accusé de réception » en date du 23 novembre 2017, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux et partant, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, des moyens, des explications ou des documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, ni les conclusions d'appel du salarié, ni le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, ne mentionnaient que le courrier du 23 novembre 2017 que M. [S] prétendait avoir adressé à son employeur aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception ; qu'en se fondant sur un tel élément, sans s'assurer qu'il avait été régulièrement communiqué à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que le salarié justifiait avoir répondu à son employeur en produisant une « lettre en recommandée avec accusé de réception » en date du 23 novembre 2017, sans préciser d'où elle tirait le fait, non invoqué, que le courrier litigieux aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, lorsqu'au surplus la société Mondial Protection niait expressément avoir jamais reçu le courrier dont se prévalait son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à compter du 8 novembre 2017, M. [S] avait cessé de se présenter à son travail et qu'il n'avait fourni aucun justificatif malgré les mises en demeure de son employeur de venir travailler ou de justifier de son absence ; que pour affirmer qu'il ne pouvait pas être valablement reproché au salarié de ne pas avoir justifié de ses absences, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait adressé à son employeur des correspondances se plaignant d'avoir été accusé de vol et du fait que la directrice du magasin sur lequel il était affecté lui avait enjoint de ne plus venir travailler, qu'un salarié avait attesté que la directrice du magasin avait accusé M. [S] de complicité de vol, lui avait demandé de quitter son magasin pour ne plus revenir et que M. [S] en avait informé la société Mondial protection, et a reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures suite à ces dénonciations ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M. [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au bien-fondé du licenciement du salarié, entraînera la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Mondial Protection à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que soient constatées, d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi ; qu'en l'espèce, pour allouer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever que les accusations de complicité de vol et l'interdiction de revenir dans le magasin où il travaillait étaient à l'origine du litige et que l'absence de prise en charge de cette situation avait abouti au licenciement du salarié dans des conditions déloyales et vexantes ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère vexatoire du licenciement, ni un préjudice distinct de celui résultant de la perte par M. [S] de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10583
- Identifiant source
- 62bbed6dcce2f878c0f395c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62bbed6dcce2f878c0f395c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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