Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-10.525

Cour de cassation

à l'inaptitude ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, quand elle avait pourtant considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 5.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

hiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 11.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.310

Cour de cassation

ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait pour un employeur d'avoir fait travailler un ressortissant étranger en situation irrégulière, le salarié ayant notamment droit, au titre de la période d'emploi illicite, en application de l'article L. 8252-2 2° du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

p. 5, § 2 et 3), et par motifs propres que « l'employeur démontre, (…) la faute grave reprochée » (arrêt attaqué p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé en quoi les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de M. [N] n'étaient pas - au regard en particulier de son expérience dans la fonction et de son ancienneté dans l'entreprise - constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisaient le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur les 13 ans d'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, pour exclure le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 dudit code.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [X] lui avait été notifié le 7 juillet 2016, soit presque trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite M.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [I] lui avait été notifié le 23 juillet 2016, soit plus de trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de régularisation à son profit des cotisations cadre pour l'intégralité de la période contractuelle, AUX MOTIFS QUE Sur le statut de cadre M.

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