Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

ainsi que l'employeur aurait renoncé à pouvoir se prévaloir de toute autre cause de licenciement, sans caractériser une volonté claire et non équivoque en ce sens résultant d'une stipulation qui n'indiquait à aucun moment le caractère limitatif des causes de rupture visées, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

retenu que si certaines pièces du lot litigieux s'étaient effectivement révélées, ainsi que le faisait valoir la lettre de licenciement, conformes contrairement à ce qu'avait estimé le salarié, il n'était pas démontré " un quelconque préjudice financier, ni mécontentement du client " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans viser aucune pièce ni s'en expliquer, que " Monsieur [K] n'a pas eu le temps nécessaire pour terminer mener correctement à bout ses opérations de contrôles ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342

Cour de cassation

le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la multiplicité et la répétition de faits d'irrespect des consignes et des obligations découlant du lien de subordination permettent de caractériser la faute grave ; qu'en examinant chacune des fautes prises séparément, sans les considérer dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415

Cour de cassation

p. 11, 1er §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que M. [O] n'avait pas commis de violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise, et en retenant à tort la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°), que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels le GIE Filhet-Allard n'était pas fondé à reprocher à M.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

qu'elle y était invitée si les courriels reprochés au salarié ne démontraient pas que les dédouanements litigieux l'avaient été pour le compte de la société SOBOTRANS comme il en résultait des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Cour de cassation

au sens du texte précité est démontrée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos de M. [J] ne s'inscrivaient pas dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QUE ne constituent pas une faute grave les actes du salarié s'inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec une collègue, qui a cherché à entretenir ces relations malgré le refus du salarié ; qu'en retenant, pour juger son licenciement pour faute grave justifié, que « M. [J] ne peut pas honnêtement soutenir que tout dans l'attitude Mme M.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

« donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

non bis in idem ; 4 – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute reprochée à Monsieur [N] rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.