Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941

Cour de cassation

[B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre (…) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le comportement qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

ou de la preuve de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, son licenciement reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements avant le licenciement, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.580

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave constituée par des menaces de mort proférées à l'encontre d'un collègue, que le salarié ne précisait pas la teneur de l'échange qu'il avait eu avec son collègue et ne produisait pas d'élément contredisant les faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Mme [H] fondée sur une faute grave en raison d'un défaut répété de qualité de ses prestations de nettoyage, motif relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

sur l'Enseignement Catholique » pris en sa globalité ; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

8), refusant ainsi de tenir compte du grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement de « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » dont elle a elle-même constaté la matérialité et relevé qu'il s'agissait d'un manquement non prescrit à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

La société STAS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [S] une somme de 292,03 € à titre de congés payés afférents au solde d'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QU' en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle a droit « à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972

Cour de cassation

; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail : 4.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.223

Cour de cassation

4, alinéa 7), sans toutefois rechercher si l'anonymat des apporteurs d'affaires ne privait pas l'attestation susvisée de toute valeur probante comme l'avaient retenu les premiers juges dans un motif du jugement que M. [I] s'était nécessairement approprié puisqu'il n'a pas valablement conclu en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

que cette défaillance répétée était de nature à mettre en danger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.