Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911
Cour d'appelen licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse -sur le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied disciplinaire Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, aucune partie n'ayant contesté ce quantum. - sur l'indemnité de préavis : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [M] une indemnité de préavis d'un montant de 4408 euros, soit deux mois de salaire, qui n'est contestée en son quantum par aucune des parties. Ce chef de jugement sera confirmé.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066
Cour d'appelSur les indemnités spéciales de rupture : Monsieur [J] [W] fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour cause d'inaptitude en lien avec un accident du travail est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il réclame en conséquence la somme de 4314,06 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1441,58 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998
Cour de cassation; production n°12 et 13) ; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268
Cour de cassation; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686
Cour de cassationla procédure de licenciement que le 14 février suivant, soit près d'un mois plus tard, d'autre part, que le licenciement pour faute grave de l'intéressée avait été prononcé vingt-deux jours après l'avis du conseil de discipline nationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463
Cour de cassationpar une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227
Cour de cassation; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641
Cour de cassation1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292
Cour de cassation, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-10.525
Cour de cassationà l'inaptitude ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, quand elle avait pourtant considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926
Cour de cassationhiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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