Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 11.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.310

Cour de cassation

ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait pour un employeur d'avoir fait travailler un ressortissant étranger en situation irrégulière, le salarié ayant notamment droit, au titre de la période d'emploi illicite, en application de l'article L. 8252-2 2° du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

p. 5, § 2 et 3), et par motifs propres que « l'employeur démontre, (…) la faute grave reprochée » (arrêt attaqué p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé en quoi les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de M. [N] n'étaient pas - au regard en particulier de son expérience dans la fonction et de son ancienneté dans l'entreprise - constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisaient le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur les 13 ans d'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, pour exclure le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 dudit code.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [X] lui avait été notifié le 7 juillet 2016, soit presque trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite M.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [I] lui avait été notifié le 23 juillet 2016, soit plus de trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de régularisation à son profit des cotisations cadre pour l'intégralité de la période contractuelle, AUX MOTIFS QUE Sur le statut de cadre M.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

ainsi que l'employeur aurait renoncé à pouvoir se prévaloir de toute autre cause de licenciement, sans caractériser une volonté claire et non équivoque en ce sens résultant d'une stipulation qui n'indiquait à aucun moment le caractère limitatif des causes de rupture visées, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

retenu que si certaines pièces du lot litigieux s'étaient effectivement révélées, ainsi que le faisait valoir la lettre de licenciement, conformes contrairement à ce qu'avait estimé le salarié, il n'était pas démontré " un quelconque préjudice financier, ni mécontentement du client " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans viser aucune pièce ni s'en expliquer, que " Monsieur [K] n'a pas eu le temps nécessaire pour terminer mener correctement à bout ses opérations de contrôles ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.