Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

SOM, des formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

à ses obligations professionnelles en formulant des déclarations mensongères dans le but de tromper l'employeur sur la réalité et l'effectivité de son activité commerciale, de sorte la poursuite du contrat de travail était devenue impossible, même pendant l'exécution du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail : 20. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 21.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

préalable à un éventuel licenciement était datée du 24 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, dont il ressortait l'engagement de la procédure dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'invocation d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, tandis « que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple…

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

, le mail datant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 5 416,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 541,62 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

'engins, M. [N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne peut être frappé de nullité que s'il est fondé sur l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui a considéré nul le licenciement du salarié sans constater que la rupture du contrat de travail était fondée sur l'état de santé du salarié, a violé les articles L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

[M] par Mme [P], dans son courriel du 20 juin 2013, constituaient une faute grave, quand les propos tenus par la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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