Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.477
Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.477
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 6 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10676
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association de Défense et de protection des enfants et adultes déficients (ADPED 94), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° H 21-15.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.477 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association de Défense et de protection des enfants et adultes déficients (ADPED 94), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de Me Soltner, avocat de l'association de Défense et de protection des enfants et adultes déficients, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 25 février 2017, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, à ce que l'ADPED soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et à ce que soit ordonnée la remise du dernier bulletin de paie conforme au jugement rendu le 28 juin 2018 dans un délai raisonnable.
1° ALORS QUE la faute grave doit rendre impossible de maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p. 9) que l'enquête interne menée par l'employeur sur l'incident n'avait pas été impartiale, qu'il ressortait du compte rendu d'entretien préalable du 7 mars 2017 que l'employeur était informé de l'existence d'autres témoins mais avait sciemment refusé de les entendre et prendre en compte leurs témoignages pourtant portés spontanément à sa connaissance le 15 mars 2017, soit quinze jours avant de prendre la décision de la licencier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la partialité de l'enquête interne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 6 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10676
- Identifiant source
- 632bfe796ed81805da0b0309
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe796ed81805da0b0309.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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