Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à l'employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

voiture, que l'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.

495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ». Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois. Le salaire de référence de M. [M] est de 2.066,25 €. La société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 4.132,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 413,25 € au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

; que, pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu qu' « à défaut de sanction disciplinaire antérieure, l'insubordination ainsi caractérisée ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

et n'a pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

2001, n'avait pas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été contractualisés et reconduits en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567

Cour de cassation

, p.5), client dont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

résultait pas, indépendamment du résultat de l'éthylotest, des multiples attestations versées aux débats, dont les constats n'étaient en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084

Cour de cassation

[M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles et qu'en conséquence, il y avait lieu au regard des faits commis par le salarié, de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que M.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

qui soulignait qu'il paraissait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant et ensuite de l'oublier ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater à aucun moment que le salarié avait effectivement volé la tondeuse ni qu'il avait tenté de la voler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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