Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées3 583
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

employeur susceptibles de recevoir une qualification pénale puisqu'il s'est notamment sciemment prévalu, dès le début de la relation de travail, d'une fausse carte d'identité française, a commis une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu que le seul grief de détournement de pièces détachées, qu'elle n'a établi que par deux constatations de fait, une opération de vente de pièces à M. [U] et une autre à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.693

Cour de cassation

vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint suivant la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

date du 30 septembre 2014 (pièces 42 à 45 de l'appelant) et qu'il ne produit aucun élément justifiant d'une fin de relation contractuelle au 30 novembre 2014. En conséquence, c'est la date du 30 septembre 2014 qui sera reconnue comme fin des relations contractuelles entre les parties. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit dans certains cas au bénéfice d'une indemnité compensatrice. Le montant de l'indemnité compensatrice est calculée en tenant compte de la durée du préavis non effectuée. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres. La demande de M.

485

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

de salaire était de 710,91 euros (montant le plus favorable à la salariée), à : 710,91 x 1/4 x 2,33 = 414,10 euros. La société Killian Services offre de payer 547,99 euros. En conséquence, la Cour fixe le montant de l'indemnité de licenciement à 547,99 euros, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. En deuxième lieu, l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que, sauf en cas de licenciement pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, s'il n'a pas exécuté le préavis. Toutefois, ce droit à l'indemnité compensatrice de préavis est conditionné à la possibilité juridique pour le salarié de travailler durant la période de préavis, selon le principe dégagé par la Cour de cassation (Cass.

Montant détecté : 25 427 €Licenciement+12
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486

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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487

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à des congés payés afférents. M.

Montant détecté : 11 497 €Licenciement+18
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488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

l'expiration d'un délai de presque deux mois pour diligenter les poursuites disciplinaires ; qu'en écartant la prescription, au motif inopérant que l'employeur aurait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail par fausse application ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

Madame [D] ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

8, § 2 et 3), et qu'enfin, le 1er septembre 2015, jour de l'entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une absence injustifiée à partir du 25 septembre 2015 et ce jusqu'au licenciement le 18 avril 2016 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, par des prétextes inopérants pris des circonstances et de ce que l'absence avait débuté six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

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