Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.

470

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2022, 21/02731

Cour d'appel

que l'arrêt de travail a une origine professionnelle.L'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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471

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056

Cour de cassation

; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 5.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ses créances à concurrence de 1 628,80 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 628,80 euros en application de l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que ne constitue pas une faute grave, la participation du salarié à une société dont l'objet social est identique à celui de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [K] procédait d'une faute grave quand elle avait pourtant admis que les statuts de la société 2DSI BÂTIMENT désignaient Monsieur [K] comme actionnaire à hauteur d'un quart du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1. L 1234-5 et L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

» (arrêt attaqué p. 15, § 5), où il a prononcé des menaces de mort, à l'encontre de sa hiérarchie, et a estimé que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le comportement litigieux était survenu en rapport avec une crise de nerf, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas justifié ou excusé, au moins partiellement, par la violence du procédé de convocation à l'entretien préalable de licenciement auquel avait recouru l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux, demanderesse au pourvoi incident La société Kepler Cheuvreux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670

Cour de cassation

il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d'obtenir leur autorisation » et que « les pièces qu'il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n ° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n ° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1315 – devenu 1353 – du code civil ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; que M.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ; 2.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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