Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

à compter de la connaissance des faits par l'employeur ; qu'en se fondant sur la durée de la procédure conventionnelle de licenciement et sur la poursuite par le salarié de son activité professionnelle au cours de cette période pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119

Cour de cassation

ayant perduré, l'employeur pouvait valablement sanctionner cet abandon de poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

concrètement l'ensemble des circonstances ayant entouré l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K], desquelles il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure diligemment dès qu'il avait pu s'assurer d'une connaissance suffisante de la réalité et de gravité des faits litigieux, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, qu'elle avait ''bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail'' et qu'elle avait exercé les ''mêmes fonctions'', quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'existence d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [J] un rappel de salaire au titre de la classification AS3B », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant dans ses motifs que « le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Madame [J] : 3 388,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 € bruts de congés payés afférents, 6 397,82 € nets d'indemnité légale de…

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032

Cour de cassation

qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en œuvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise. 6.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206

Cour de cassation

manqué à ses obligations professionnelles de loyauté et de confidentialité et qui avait procédé à la restauration de l'intégralité des mails supprimés, n'avait pas mis la cour en mesure d'apprécier l'importance et le caractère éventuellement confidentiel desdits mails ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331

Cour de cassation

[S] plaide en dernier lieu un défaut de proportionnalité entre la faute et la sanction confortait l'appréciation du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave, quand la preuve de la faute grave pesait, en appel comme en première instance, sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

466

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244

Cour d'appel

Il s'en déduit que l'inaptitude de Mme [F] [D] est d'origine professionnelle. II / Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L1226-14 du code du travail dispose que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065

Cour de cassation

titre du solde d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en se fondant sur le salaire mensuel moyen de 2 089,08 euros pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

de travail a été rompu, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ; qu'en effet, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle est tenu l'employeur, est égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article L.

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