Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

Madame [D] ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

8, § 2 et 3), et qu'enfin, le 1er septembre 2015, jour de l'entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une absence injustifiée à partir du 25 septembre 2015 et ce jusqu'au licenciement le 18 avril 2016 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, par des prétextes inopérants pris des circonstances et de ce que l'absence avait débuté six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

qui n'a pas été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [W] avait rendu à M. [P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.263

Cour de cassation

[T] la somme de 1107, 54 euros correspondant à 6 jours de préavis après avoir jugé que celui-ci n'ayant commencé à courir que le 8 septembre 2017, l'employeur lui devait une indemnité de préavis jusqu'au 8 novembre 2017, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas été rempli de ses droits par le paiement de 6 jours de préavis au mois d'aout 2017 entre deux périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, après avoir été relancé par l'employeur, n'avait plus été absent de manière injustifiée à compter du mois de février 2004, ce dont il résultait que ses absences ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise à la date de la décision d'autorisation du licenciement, délivrée le 25 novembre 2004, soit neuf mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ET ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en retenant que les absences répétées de M.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514

Cour de cassation

disciplinaire valable, ne caractérisait aucune impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, d'autant que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire à la découverte du fait reproché mais avait attendu un mois, soit le 23 octobre 2015, pour engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 124-9 du code du travail

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date

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