Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826
Cour d'appelLe jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point. -Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.316,36 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 331,63 €. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appelM. [Y] avait au moins partiellement un lien avec sa maladie déclarée de sorte que celle-ci a une origine professionnelle. M. [Y] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446
Cour d'appelLa société n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, autre que ceux développés sur les aspects de l'origine non professionnelle de l'inaptitude. L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5. Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis. M. [S] ne justifie pas de sa qualité de travailleur handicapé à la date de la notification du licenciement, de sorte qu'il ne peut prétendre à une durée de préavis doublée dans une limite de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687
Cour de cassationque réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652
Cour de cassationet au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659
Cour de cassationcommis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780
Cour de cassationétaient demeurés isolés, auraient entraîné une désorganisation de l'entreprise et, partant, une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien dans l'entreprise d'un salarié qui, en onze ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354
Cour de cassationà pied à titre conservatoire avant son départ en congé le 1er août, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié, qui était resté en poste jusqu'à son départ en congé, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE en retenant que le licenciement avait été notifié le 5 août 2014, quand la lettre de licenciement était datée du 20 août 2014, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513
Cour de cassationobtenu l'autorisation de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479
Cour de cassationla comptabilité de la société, et mettre en place des procédures de contrôle interne, lequel avait été totalement inexistant en 2016 (cf. arrêt attaqué p. 9), sans tenir compte du fait que le salarié n'avait jamais été informé de la moindre anomalie comptable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment en faisant valoir que les mouvements financiers entre les différentes sociétés du groupe étaient décidés par le dirigeant du groupe, M. [K] (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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