Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
433

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

des articles 1152-1 du code du travail est nul. Dès lors, le licenciement de M.[Z], qui trouve sa cause dans le harcèlement moral dont il a été victime et la dégradation de son état de santé consécutive, est nul. Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens. - Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. M.[Z] n'a ni accompli de prévis, ni perçu d'indemnité de préavis, puisqu'il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

[I] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif », quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à relativiser le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455

Cour de cassation

conclusions de la société Flash Nett, p. 26), si la société Flash Nett avait déjà versé la somme de 507 euros à titre de salaire au cours de la période de préavis effectuée par Mme [M] à la suite de sa démission, de sorte que cette somme devait être retranchée de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.249

Cour de cassation

de l'employeur pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société, ni surtout l'accord de celui-ci pour que le résultat des travaux des étudiants soit largement diffusé à d'autres scientifiques dont certains travaillent pour des laboratoires concurrents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ; 3.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

employeur susceptibles de recevoir une qualification pénale puisqu'il s'est notamment sciemment prévalu, dès le début de la relation de travail, d'une fausse carte d'identité française, a commis une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu que le seul grief de détournement de pièces détachées, qu'elle n'a établi que par deux constatations de fait, une opération de vente de pièces à M. [U] et une autre à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.693

Cour de cassation

vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint suivant la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

date du 30 septembre 2014 (pièces 42 à 45 de l'appelant) et qu'il ne produit aucun élément justifiant d'une fin de relation contractuelle au 30 novembre 2014. En conséquence, c'est la date du 30 septembre 2014 qui sera reconnue comme fin des relations contractuelles entre les parties. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié qui n'exécute pas son préavis a droit dans certains cas au bénéfice d'une indemnité compensatrice. Le montant de l'indemnité compensatrice est calculée en tenant compte de la durée du préavis non effectuée. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres. La demande de M.

441

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

de salaire était de 710,91 euros (montant le plus favorable à la salariée), à : 710,91 x 1/4 x 2,33 = 414,10 euros. La société Killian Services offre de payer 547,99 euros. En conséquence, la Cour fixe le montant de l'indemnité de licenciement à 547,99 euros, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. En deuxième lieu, l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que, sauf en cas de licenciement pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, s'il n'a pas exécuté le préavis. Toutefois, ce droit à l'indemnité compensatrice de préavis est conditionné à la possibilité juridique pour le salarié de travailler durant la période de préavis, selon le principe dégagé par la Cour de cassation (Cass.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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442

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire". Aux termes de l'article L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Aux termes de l'article L.1226-16 du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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443

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à des congés payés afférents. M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

l'expiration d'un délai de presque deux mois pour diligenter les poursuites disciplinaires ; qu'en écartant la prescription, au motif inopérant que l'employeur aurait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail par fausse application ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.

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