Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.894
Arrêt du 1 février 2023Pourvoi n° 21-20.894
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 8 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10063
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° V 21-20.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société Help auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.894 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Help auto, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Help auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Help auto ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Help auto
La société Help auto reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR écarté la faute grave et, en conséquence, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [R] devait s'analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société Help auto à payer à Mme [R] les sommes de 8 719,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 871,96 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 062,78 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire et 206,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie indépendamment du préjudice éventuel qui peut en résulter pour l'employeur ; qu'en retenant que la faute commise par le responsable adjoint d'un site d'une entreprise de dépannage qui, dans les locaux de l'entreprise, avait régulièrement consommé de l'alcool en compagnie de collègues dont l'un des dépanneurs, et avait échangé de nombreux SMS privés pendant le temps de travail, n'avait pas un caractère de gravité suffisant dès lors que les faits, dénoncés par l'employeur dès qu'il en a eu connaissance, s'étaient déroulés depuis plusieurs mois « sans que la société HELP AUTO puisse en déduire des dysfonctionnements et un préjudice que ces agissements auraient entraîné pour la société » (arrêt attaqué, p. 8, § 7, et jugement entrepris, p. 5, § 5), la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la gravité de la faute au regard du préjudice qui en était résulté pour l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°) ALORS, et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave le fait pour le responsable adjoint d'un site d'une entreprise de dépannage d'avoir, dans les locaux de l'entreprise, régulièrement consommé de l'alcool en compagnie de collègues dont l'un des dépanneurs, et d'avoir échangé de nombreux SMS privés pendant le temps de travail ; qu'en retenant, au motif inopérant que le comportement reproché n'avait pas causé de préjudice à l'employeur, que ces griefs n'avaient pas un caractère de gravité suffisant, après avoir pourtant constaté, par motifs expressément adoptés, que « le caractère réel et sérieux de ces deux motifs de licenciement doit donc être retenu, la société HELP AUTO ne pouvant lui garder la confiance indispensable à la poursuite de la relation contractuelle eu égard à la qualité du poste d'adjointe de responsable qu'elle occupait » (jugement entrepris, p. 5), la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 8 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10063
- Identifiant source
- 63da12b1b78bc005de6ccdc7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63da12b1b78bc005de6ccdc7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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