Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelSur les conséquences financières du licenciement * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle. En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251
Cour d'appel1234-2 du code du travail et au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1 644,14 euros brut par mois sur les douze ou six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 5 ans et 11 mois, la SAS [3] doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 466.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appelIl sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 813,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents. La société [2] conclut au débouté de ces demandes au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit limité à la somme de 8 813,35 euros brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Cour d'appelPar conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451
Cour d'appelPar conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelLa rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors du formalisme exigé par le code du travail, il y a lieu de dire qu'elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de la rupture du contrat, Monsieur [E] avait une ancienneté d'un an et quatre mois, et une rémunération mensuelle moyenne de 2.000 euros. Il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 100 euros. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 921 euros.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376
Cour d'appelen vain que cette dernière invoque la prescription. Les autres faits antérieurs au départ de la salariée en congé maladie ne sont pas non plus prescrits dès lors qu'ils n'ont été révélés que le 1er juillet 2020, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. 1-2/ Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [W] avait 6 ans et 7 mois d'ancienneté. Il sera retenu qu'il avait un salaire mensuel moyen de 1.900 euros bruts au regard du salaire moyen payé (1.744,20 euros) et des heures supplémentaires impayées dues. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros. Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, la salariée a une ancienneté de 13 ans et sept mois, et l'indemnité légale sera donc fixée à la somme de 13'594,12 euros bruts, par voie d'infirmation sur le quantum. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit': 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004
Cour d'appelDès lors, la cour n'a pas été saisie de ces deux chefs de jugement par l'intimée par le biais d'un appel incident formé dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et n'est en conséquence valablement saisie d'aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail. III SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL III-1 Sur la faute grave Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056
Cour d'appel, déclare que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Le salaire mensuel de M. [L] n'étant pas contesté, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 359,65 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appeldemande et soutient que Mme [X] a été remplie de ses droits. La cour constate que la société [1] ne démontre pas que Mme [X] a été remplie de ses droits'; en effet le dernier bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte ne sont pas produits, ni même la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. En application d'articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté'; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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