Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments des fautes de la société [3] constituant des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du 18 juillet 2019 de M. [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture a) En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [M] est fixé à 405,19 euros.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appelLa société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits. Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance. Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091
Cour d'appelLa mise à pied conservatoire notifiée à la salariée par courrier du 9 mai 2019, étant fondée sur les mêmes faits ayant motivé le licenciement déclaré nul, à défaut de faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, elle sera, elle aussi, annulée. Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents 13. En application des articles L1234-1 2° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. 14.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appel[(2.284,57 x 1/4) x 2 ans] + [(2.284,57 x 1/4)x 10/12mois] = 1.142,28 + 475,95 = 1.618,23 euros. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents 26. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. En outre, en application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270
Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen relevé d'office 17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail : 18. Aux termes du troisième de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appelIl n'est pas rapporté d'éléments permettant d'établir la situation de M. [K] suite à son licenciement. Il convient donc d'allouer à M. [K] la somme de 28.310,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande. 3-2- Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents': Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société Entreprise [3] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [F], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société Entreprise [3] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 203,28 euros au titre du préavis et celle de 320,32 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [G], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 078,90 euros au titre du préavis et celle de 307,89 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [S], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 130,46 euros au titre du préavis et celle de 313,04 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [F], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 145,64 euros au titre du préavis et celle de 314,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [P], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 536,94 euros au titre du préavis et celle de 353,69 euros au titre des congés payés y afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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