Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Cour d'appelsalarié aux indemnités de rupture. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son statut de cadre, la durée du préavis est de trois mois. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appel6- sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 26/01434
Cour d'appel2026 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article, sans audience. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 29 janvier 2026 selon les modalités suivantes : DIT que le paragraphe ainsi rédigé en page 8 : "- 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail," est remplacé par le paragraphe suivant : "- 5 405,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail," DIT que la mention du dispositif : " Condamne la société [1] à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/07097
Cour d'appelParmi les douze personnes qui ont été entendues, les sept collègues de M. [W] composant l'équipe 1 des vérificateurs en faisaient partie. - Quatre personnes ont confirmé que M. [P] faisait l'objet de reproches, de remarques et de critiques de la part de M. [W] sur son travail. MOTIFS Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appelIl n'y a par ailleurs pas de reprise d'ancienneté dans le CDD. L'ancienneté à retenir est donc celle qui court entre le 4 février et le 31 août 2021, soit 6 mois et demi. A la date de la rupture, il avait entre six mois et un an d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 334,81 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 733,48 euros. Il a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 4'800 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé en ce qu'il a': -débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement nul, -débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, celui-ci n'étant pas démontré au vu des éléments exposés. Sur les demandes subsidiaires de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour faute simple Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appelIl convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Madame [Q] au passif de la société [3] à hauteur de 1 174,19 euros brute au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 117,42 euros brute au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis : Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice est proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelMoyens des parties : Madame [H] [F] expose que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due, même si le salarié est dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de l'inaptitude prononcée. Se fondant sur l'article L.1234-1 du code du travail et l'article 14 de l'accord national du 18 juillet 1963, il sollicite une indemnité de préavis de deux mois (1677, 60 euros x 2), outre les congés payés. La société Sas [1] répond que la rémunération mensuelle de Mme [F] doit être fixée à 1615 euros. Sur ce La rupture du contrat de gérance s'analysant comme un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [F] sera déboutée de sa prétention.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelMoyens des parties : M. [W] [S] expose que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due, même si le salarié est dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de l'inaptitude prononcée. Se fondant sur l'article L.1234-1 du code du travail et l'article 14 de l'accord national du 18 juillet 1963, il sollicite une indemnité de préavis de deux mois (1677, 64 euros x 2), outre les congés payés. La société [2] répond que la rémunération mensuelle de M. [S] doit être fixée à 1616 euros. Sur ce La rupture du contrat de gérance s'analysant comme un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] sera débouté de sa prétention.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03606
Cour d'appelAu jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Mme [Y] avait 7 ans d'ancienneté et un salaire de 1350 euros brut. Elle justifie seulement de son inscription à France travail à la suite du licenciement. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 5500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appel[R] [L] sollicite le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme légèrement inférieure au montant de six mois de salaire. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il sera donc fait droit à la demande du salarié. Deuxièmement, il sollicite une indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci peut tout à fait se cumuler avec l'indemnité de requalification. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350
Cour d'appelMme [T] était âgée de 39 ans et percevait un salaire mensuel de 2 165,74 euros brut au moment de son licenciement. Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Au vu de ces éléments, la cour estime son préjudice à la somme de 13 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans et d'un salaire de 2 165,74 euros brut, Mme [T] est fondée à obtenir les sommes de 4 330 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 433 euros brut à titre de congés payés afférents conformément à la demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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