Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/07097
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par l'EPIC [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, en qualité d'opérateur qualifié de maintenance.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
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- Demandes: Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'EPIC [2] demande à la cour de CONFIRMER le jugement.
- Analyse: Le 18 novembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [G] et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 15 juillet 2022
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de [g] - Rg N° 22/08502
- Appel formé Appelant : M. [W] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'EPIC [2] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
Texte de la décision
2/08502 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karine HISEL, avocat au barreau de [G], toque : C2408 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de [G], toque : E2109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par l'EPIC [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, en qualité d'opérateur qualifié de maintenance.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chargé de contrôle et d'inspection des installations électriques au sein de l'équipe 1 de l'entité Contrôle de l'unité [3] (management des risques, contrôles et excellence opérationnelle).
Son emploi relevait de la catégorie opérateur, niveau S3 échelon 11.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3.287,13 euros.
Par lettre du 30 mai 2022, M. [W] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 15 juillet 2022 au motif d'agissements répétés à l'encontre de M. [P] constitutifs de harcèlement moral.
Le 18 novembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [G] et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de [G] a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, mis les dépens à sa charge et débouté la [2] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'EPIC [2] a constitué avocat le 28 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - JUGER que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - INFIRMER le jugement Statuant de nouveau : - CONDAMNER la [2] à verser à M. [W] les sommes de : - 6.574,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 657,42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 13.879 euros d'indemnité légale de licenciement, - 43.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - JUGER que les intérêts légaux courront sur les sommes contractuelles et conventionnelles. - FIXER le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l'introduction de la demande soit le 18 novembre 2022. - JUGER que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - CONDAMNER la [2] aux dépens qui comprendront le coût de l'exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Il dépendait hiérarchiquement de M. [B] qui était son N+2 et de M. [O], N+1, jusqu'au mois de mai 2021.
Puis à compter du 31 mai 2021, M. [P] intégrait le service de M. [W] pour devenir AM/TS en remplacement de M. [O]. - Les auditions menées dans le cadre de l'enquête interne de la [2] ne sont pas probantes pour caractériser un harcèlement moral de sa part sur M. [P]. - Les 6 collègues de M. [W], travaillant au sein de la même équipe et le côtoyant quotidiennement nient l'existence de propos désobligeants, insultants tenus par M. [W] à l'encontre de M. [P] ou l'existence d'agissements de sa part pouvant s'apparenter à du harcèlement moral. - Les témoignages à charge émanent de salariés externes à l'équipe et qui ne rapportent que des propos postérieurs au départ de M. [P]. - Ce sont les seules motivations intrinsèques de M. [P] qui sont à l'origine de sa décision de quitter le parcours de Technicien Supérieur, conscient de ses difficultés à gérer la charge mentale et la charge de travail que cela impliquait, mais aussi à manager une équipe, comme il l'a reconnu lui-même à différentes reprises. - Il justifie de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'EPIC [2] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement ; En conséquence : - DEBOUTER M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER M. [W] à verser à la [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER M. [Y] aux dépens de l'instance.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/07097
Résumé source
ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par l'EPIC [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, en qualité d'opérateur qualifié de maintenance. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien chargé de contrôle et d'inspection des installations électriques au sein de l'équipe 1 de l'entité Contrôle de l'unité [3] (management des risques, contrôles et excellence opérationnelle). Son emploi relevait de la catégorie opérateur, niveau S3 échelon 11. Il percevait un salaire mensuel brut de 3.287,13 euros. Par lettre du 30 mai 2022, M. [W] était convoqué pour le 9 juin suivant à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 15 juillet 2022 au motif d'agissements répétés à l'encontre de M. [P] constitutifs de harcèlement moral. Le 18 novembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [G] et formé des demandes afférentes à un…