Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société Entreprise [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [D], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société Entreprise [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 078,90 euros au titre du préavis et celle de 307,89 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02629
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [T], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 324,60 euros au titre du préavis et celle de 332,46 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
Cour d'appelSur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles par la société [2] Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents L'article 2.21 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d'un salarié employé dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans, comme c'est le cas de M. [X], donne lieu à un préavis de deux mois. Il est plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s'appliquer en l'espèce. La société [2] sera en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 3 145,64 euros au titre du préavis et celle de 314,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelde congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521
Cour d'appelCes griefs constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié cette prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appel'article L. 1226-1 du code du travail, l'OGI la Persévérance contestant une telle transmission de ces documents dans les délais requis et aucun élément du dossier ne permettant de justifier qu'elle aurait prévenu son employeur dans ces mêmes délais. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [A] épouse [E], qui comptait une ancienneté de près de 31 ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3633,24 euros et celle de 436,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appelpartie, les agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société [1]. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude de Mme [X] doit être déclaré nul. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186). En application de la convention collective applicable, la durée du préavis était fixée, au regard du statut (ETAM) et de l'ancienneté (11 années) de Mme [X], à deux mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716
Cour d'appelle licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appeleuros non utilement discutée. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, cette indemnité est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective. Il en résulte que le salarié peut utilement prétendre à une indemnité compensatrice demande d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par ce texte, soit une somme de 7000,84 euros bruts.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cour d'appel' JUGE que Monsieur [W] est bien fondé en partie en son action ; JUGE le licenciement de Monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION ET DE SURVEILLANCE au paiement des sommes suivantes : - 3 078,90 € (TROIS MILLE SOIXANTE-DIX HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appel[R] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. Disposant d'une ancienneté de plus de deux ans à la date du licenciement, l'intéressé avait droit à un préavis de deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Dès lors, la SASU [1] sera condamnée à lui verser, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 699,56 euros mais dans la limite de ses prétentions, la somme de 4 743, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. C.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelLe jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la rupture conventionnelle : La rupture conventionnelle ayant mis fin aux relations contractuelles salariées entre les parties, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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