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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 26/01434

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
26/01434
Montant détecté
84 373 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Condamne la société [1] à payer à M. [I] [J]: 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire, 436,50 euros au titre des congés payés afférents, 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 540,55 euros pour les congés payés afférents, 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile," est remplacée par la mention suivante: " Condamne la société [1] à payer à M.
  • Analyse: Par message électronique du 8 avril 2026 et en application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de communiquer, avant le 21 avril suivant, leurs éventuelles observations sur cette requête et sur l'éventuelle erreur de calcul affectant le montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
  • Montants: Ainsi que cela est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2026, d'une part, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le salaire moyen mensuel brut retenu est de 2 702,77 euros.
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  • Analyse: PROCEDURE Par requête en date du 2 février 2026, le conseil de M. [I] [J] a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 dans le litige l'opposant à la société [2], expliquant que son dispositif ne mentionne pas la condamnation de celle-ci à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors qu'elle est mentionnée dans les motifs de l'arrêt.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Texte de la décision

À LA REQUÊTE Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été éxaminée, sans débat, par Madame MOISAN, conseillère, qui en a rendu compte à la Cour composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame FRENOY, présidente Madame MOISAN, conseillère ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame GUENIER-LEFEVRE et par Madame SILVAN, greffier à laquelle laminute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE Par requête en date du 2 février 2026, le conseil de M. [I] [J] a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 dans le litige l'opposant à la société [2], expliquant que son dispositif ne mentionne pas la condamnation de celle-ci à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors qu'elle est mentionnée dans les motifs de l'arrêt.

Il a par ailleurs précisé la nouvelle adresse de M. [J] à savoir, [Adresse 5].

Par message électronique du 8 avril 2026 et en application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de communiquer, avant le 21 avril suivant, leurs éventuelles observations sur cette requête et sur l'éventuelle erreur de calcul affectant le montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Aucune observation n'a été faite par les parties.

MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (...)».

Il est admis que relève de ces dispositions l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul.

Ainsi que cela est indiqué dans les motifs de l'arrêt du 29 janvier 2026, d'une part, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le salaire moyen mensuel brut retenu est de 2 702,77 euros.

C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du 29 janvier 2026 ne reprend pas le montant de la condamnation à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En outre, compte tenu du salaire moyen mensuel brut de 2 702,77 euros retenu dans les motifs de cet arrêt, c'est à la suite d'une erreur de calcul que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis a été fixé à 5 105,54 euros au lieu de 5 405,54 euros.

Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 janvier 2026 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article, sans audience.

PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 29 janvier 2026 selon les modalités suivantes : DIT que le paragraphe ainsi rédigé en page 8 : "- 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail," est remplacé par le paragraphe suivant : "- 5 405,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail," DIT que la mention du dispositif : " Condamne la société [1] à payer à M. [I] [J] : - 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire, - 436,50 euros au titre des congés payés afférents, - 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 540,55 euros pour les congés payés afférents, - 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile," est remplacée par la mention suivante : " Condamne la société [1] à payer à M. [I] [J] : - 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire, - 436,50 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 405,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 540,55 euros pour les congés payés afférents, - 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile," DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, DIT que le présent arrêt rectificatif sera notifié comme l'arrêt rectifié, DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
26/01434
Résumé source

MANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été éxaminée, sans débat, par Madame MOISAN, conseillère, qui en a rendu compte à la Cour composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame FRENOY, présidente Madame MOISAN, conseillère ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame GUENIER-LEFEVRE et par Madame SILVAN, greffier à…