Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274
Cour de cassationd'inaptitude prise par le médecin du travail ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1226-2 et L. 1232-1, L. 1235-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678
Cour d'appelIl ne peut qu'être constaté que la salariée n'a jamais manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de rompre son contrat de travail de manière unilatérale. L'irrecevabilité soulevée de ce chef ne peut qu'être repoussée. 4-Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577
Cour de cassation; que les nombreux manquements reprochés au salarié dans la tenue et le contrôle de la comptabilité ainsi que dans la supervision des services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.682
Cour de cassation5/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que selon l'expert agréé par la Cour de cassation, seul l'examen des notes originales aurait permis d'affirmer qu'elles auraient été écrites de la main du salarié ; que la responsabilité du salarié ne pouvait donc être tenue pour acquise ; qu'en concluant néanmoins à la réalité de ce grief, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé en conséquence les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.913
Cour de cassationqu'en se bornant en définitive, pour décider que le licenciement de Mme [T] procédait d'une cause réelle et sérieuse, à relever qu'il était établi qu'elle faisait preuve d'agressivité dans les rapports sociaux (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans rechercher si un tel grief présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'une salariée ayant cinq ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017 ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 8 septembre 2020, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906
Cour de cassation; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562
Cour de cassation, de ne pas avoir émis de facture de sous-traitance à la société Sofemat ou encore d'avoir caché être sous-traitant de la société Anis Trend, mais d'avoir, au travers de sa société Emax, eu une activité de négoce sur du matériel qu'il aurait dû vendre au nom de Sofemat et assuré le service après-vente, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.631
Cour de cassation; qu'il en résultait que Mme [L] avait vendu dix places au nom des époux [I], au prix de dix euros chacune, soit deux places pour chacun des cinq spectacles concernés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que ce n'était pas Mme [F], à laquelle les billets avaient été offerts, qui en avait bénéficié, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [F] seule ne pouvait avoir occupé deux places par spectacle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892
Cour de cassationau plus de l'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799
Cour de cassationde l'entreprise et non d'un licenciement pour motif disciplinaire, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement, qui procédait d'une inexécution des obligations découlant du contrat de travail, était de nature disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2- du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367
Cour de cassationréalité cherché à se séparer de lui en raison des difficultés économiques que rencontrait le CNAC (production n° 10) ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [M] reposait sur une faute grave, sans rechercher si la cause véritable de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas celle dénoncée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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