Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
577

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

la présence de produits avariés dans les réfrigérateurs du restaurant. C'est dans ce contexte, que contestant les conditions de la rupture, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261

Cour de cassation

; qu'en déboutant, dès lors, M. [N] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser que les absences du salarié avaient perturbé le fonctionnement de la société Fedex corporation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 5.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

suivie d'une rétractation ; qu'en retenant en l'espèce que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.118

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse », sans nullement rechercher ni caractériser en quoi, au-delà du seul constat de manquements graves imputables à l'employeur, ces derniers, au regard des circonstances de l'espèce, faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer concrètement en quoi cette insuffisance de prestation du salarié serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de sa part ou à son abstention volontaire, laquelle ne résulte pas de l'existence d'un précédent rappel à l'ordre pour des faits similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en reprochant dès lors à M.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

un comportement fautif comme l'a relevé l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait proposé au salarié les missions en question, de sorte que le salarié était en droit de les refuser, quand bien même elles auraient correspondu à sa qualification ou son niveau de compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ET ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de s'être abstenu d'établir le compte-rendu d'une réunion à laquelle il avait assisté, fût-ce en dépit de relances de son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

déjà fragilisé'' la cour d'appel qui affirme que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

inappropriée ou à mauvais escient » ; qu'en jugeant le licenciement fondé au regard des seules assertions de l'employeur dont elle n'a pas recherché si elles étaient matériellement établies ni, dans l'affirmative, constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que « les difficultés relationnelles sont établies par les divers mails produits (pièces n° 17 à 25) où un ton irrespectueux est employé » (arrêt, p.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant qu'« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l'insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 », la cour d'appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l'ancienneté de la connaissance de l'insuffisance professionnelle de l'évocation de celle-ci dans une lettre du 15 mars 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et de l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

révélés par sa camarade ; qu'en outre, il n'est ni allégué, ni démontré que les deux enfants se soient concertées pour accuser Mme [D] [J] ; que la faute commise par la salariée étant établie, l'avertissement ne sera pas annulé ; que le jugement dont il est fait appel sera infirmé sur ce point ; (…) ; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

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