Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208
Cour de cassationet 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.066
Cour de cassation; qu'en jugeant que Madame [Y] avait intégré, à la suite de l'absorption de la société, une entreprise d'une taille significativement plus importante et qu'elle n'était pas en mesure dans ce contexte de prétendre à des responsabilités équivalentes à celles qu'elle exerçait précédemment, pour en conclure que le licenciement pour faute était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1, L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE les fonctions qui peuvent être imposées sont celles qui ont été contractuellement convenues : que la cour d'appel a jugé qu'une partie des attributions de la salariée pouvait être supprimée et qu'elle ne pouvait prétendre à conserver des responsabilités équivalentes, sans rechercher si l'ensemble de ces changements entraînait une modification de la qualification ;…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Cour d'appelet l'accompagnement dont il a bénéficié, M. [L] n'a pas fourni les efforts nécessaires pour améliorer ses actions dans le respect des instructions et que son supérieur a déploré son incapacité à changer de comportement, à faire preuve d'initiative, à faire un reporting ainsi que son refus de respecter les consignes. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359
Cour de cassationde communication » ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [J] n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle, sans à aucun moment expliquer en quoi ces griefs, que l'employeur n'avait pas qualifié, traduisaient sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017 ; 4) ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507
Cour de cassation; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.870
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail à ses torts, sans constater que la modification de la classification professionnelle envisagée par l'employeur avait été effectivement mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710
Cour de cassationavec gestion de la relation client et des ressources à gérer démontrent le refus d'exécuter les missions qui lui étaient confiées et la réalité d'une insubordination », motifs impropres à caractériser une insubordination constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.728
Cour de cassationde la trésorerie, lié à l'absence de transfert de fonds vers le compte de Vinci, avait eu pour conséquence de générer des frais financiers ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier la réalité des frais financiers allégués par l'employeur, en l'absence de découvert bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 € les dommages et intérêts alloués pour procédés vexatoires de licenciement. ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. en réplique n° 2, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129
Cour de cassation; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement relatifs à la seule baisse de volumétrie des contacts des médecins selon lesquels « aux yeux du conseil, ce premier grief est avéré », sans s'expliquer sur les arguments de M. [C] permettant d'écarter ce grief et sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'est établi le grief de manque d'organisation et de planification des activités aux seuls motifs qu'un plan d'activité sectorielle avait été remis le matin du 14 décembre 2015 alors qu'il avait devait être présenté l'après-midi et que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439
Cour d'appel, que les deux messages sont circonstanciés et exprimés en termes mesurés. Pris dans leur ensemble, les éléments produits par Mme [Z] ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de nullité du licenciement doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165
Cour d'appelAucune disposition légale ne prévoyant cependant d'indemnité de requalification en telle hypothèse, le salarié sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de chantier en contrat à durée indéterminée, mais sera réformé s'agissant de l'indemnité allouée à M. [W] [J] à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
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Méthode et périmètre
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