Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
590

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

de ce seul constat, d'où il ressortait que le « comportement fautif » du salarié, expressément dénoncé dans la lettre de licenciement pour faute et ainsi constaté par ailleurs dans l'arrêt attaqué, n'était pas de nature à caractériser à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

puisque j'ai été amené à vous adresser plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.158

Cour de cassation

la direction ; qu'en retenant cependant, pour considérer que les manquements relatifs à la durée du travail justifiaient son licenciement, que le périmètre géographique de ses responsabilités n'était pas limité à l'agglomération lyonnaise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.613

Cour de cassation

la filiale ; qu'en jugeant le licenciement du salarié fondé sur la perte de confiance de l'employeur, résultant de ses « carences managériales » lors de sa mise à disposition de la filiale suisse, quand celles-ci avaient pourtant déjà été sanctionnées par cette dernière par la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-5 et L. 1232-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

convention de nullité, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant l'existence d'un tel manquement alors qu'elle a jugé la convention de forfait jours privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-53 et s. du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au précédent moyen) M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une somme au titre de l'indemnité de préavis qu'il n'a pas accompli.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.941

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner la réalité des griefs invoqués par l'employeur, sans à aucun moment rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, le contexte dans lequel le licenciement était intervenu, le passé professionnel de M. [J], l'absence de toute tentative pour trouver une solution ou de rappel à l'ordre formel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur les prétendues erreurs de base, QUE, en affirmant, pour dire que ce grief était établi, qu'il résultait de la pièce n° 42 de l'employeur que M. [J] ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites, de la pièce n° 27 de l'employeur, que M.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, la prétendue insuffisance professionnelle de Mme [P] n'étant pourtant établie par aucun fait contemporain au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L.

600

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, 19/05602

Cour d'appel

condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 356,46 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement. En toute état de cause : - rejeter la demande de Mme [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. SUR CE : - Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

Condamnation : 656 €Licenciement+8
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