Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.728

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-14.728

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Basse-Terre · 21 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10893

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Getelec TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 € les dommages et intérêts alloués pour procédés vexatoires de licenciement.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10893 F

Pourvoi n° T 21-14.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.728 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Getelec TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Getelec TP, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W],

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.

1° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. les concl. en réplique n° 2, p. 8) que le grief tiré de l'omission d'effectuer la DAS2 concernait l'exercice 2014, nonobstant le fait que l'obligation de déclaration était due pour le 5 mai 2015, et que les comptes étaient déjà arrêtés et validés par l'ancien chef comptable et vérifiés par le commissaire aux comptes à son arrivée dans l'entreprise en décembre 2014 ; que l'employeur soutenait dans le même sens (v. ses concl. n° 2, p. 8) que la déclaration due pour mai 2015 concernait l'exercice 2014 ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'honoraires (DAS2) n'avait pas été réalisée au titre de l'année 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE pour considérer que le grief tiré du défaut d'optimisation de trésorerie était établi, la cour d'appel a retenu que les relevés de comptes versés aux débats montraient que la trésorerie avait été maintenue durant six mois à des seuils variant de 303 893 € à 1 718 291 €, soit éloignés de la consigne donnée de maintenir la trésorerie proche de zéro en veillant à ce qu'il demeure positif et que l'employeur soutenait que le défaut d'optimisation de la trésorerie, lié à l'absence de transfert de fonds vers le compte de Vinci, avait eu pour conséquence de générer des frais financiers ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier la réalité des frais financiers allégués par l'employeur, en l'absence de découvert bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 € les dommages et intérêts alloués pour procédés vexatoires de licenciement.

ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. en réplique n° 2, p. 10) que le 11 janvier 2016, en arrivant sur son lieu de travail à 6h30, il avait constaté qu'il n'avait plus accès au réseau pour travailler et qu'une heure après son arrivée, il avait été mis à pied avec ordre de quitter l'entreprise sur le champ ; que l'employeur soutenait (v. ses concl. n° 2, p. 10) que cette mie à pied était justifiée compte tenu de la nature du travail du salarié sans toutefois remettre en cause la date et les procédés utilisés pour mettre en oeuvre cette mesure, tels que décrits par l'exposant ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter l'indemnité allouée au titre des procédés vexatoires de licenciement, que le salarié ne prévalait d'une mise à pied dès le 11 janvier 2016 à 6h30, compte tenu de la cessation de son accès au réseau l'empêchant de travailler, mais n'en justifiait pas quand ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1231-1 du code civil.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Basse-Terre · 21 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10893
Identifiant source
6358d30e99f67905a719fa8d
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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